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86-13431 Généré par l'IA

Social Security Coverage Denial for Post-Accident Sick Leave During Involuntary Unemployment

Numéro de cause 86-13431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, injured in a work accident in 1982 and declared recovered in November of that year, did not return to work until March 1984 and subsequently had two periods of sick leave in 1984, which the social security fund refused to cover. The claimant argued that he was involuntarily unemployed before the sick leave and that this should be treated as salaried work, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that involuntary unemployment was no longer one of the periods assimilated to insured work under the relevant decree, thus affirming the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 249 du Code de la sécurité sociale, article 2 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980; Social Security Coverage Denial for Post-Accident Sick Leave During Involuntary Unemployment: The claimant argued that he was involuntarily unemployed before the sick leave and that this should be treated as salaried work, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that involuntary unemployment was no longer one of the periods assimilated to insured work under the relevant decree, thus affirming the rejection of the appeal.

Mots-clés

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congé de maladie sécurité sociale caisse de chômage suspension des prestations assurance d'une indemnité journalière travail social

Dispositions légales citées

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article L. 249 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 2 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980
The Court found that the situation of involuntary unemployment relied upon by the appellant was no longer an assimilated period under this decree.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 2 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980

The Court found that the situation of involuntary unemployment relied upon by the appellant was no longer an assimilated period under this decree.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hamed X..., demeurant ..., foyer Sonacotra, chambre 67 à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Hamed X..., victime d'un accident du travail le 28 juillet 1982 lui ayant occasionné des blessures déclarées consolidées le 30 novembre suivant, n'a repris son activité professionnelle que le 5 mars 1984 ; qu'il a subi deux arrêts de travail pour maladie, le premier du 19 mars au 16 avril 1984, le second du 10 mai au 4 août 1984, que la caisse a refusé d'indemniser aux motifs que les conditions d'ouverture du droit prévues par l'article L. 249 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 2 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 n'étaient pas remplies ;

Attendu que l'interessé fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de son recours, alors que la cour d'appel, constatant qu'il avait soutenu s'être trouvé en chômage involontaire pendant les périodes précédant les arrêts de travail, s'est bornée à entériner le point de vue de la caisse, en sorte qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles circonstances l'avaient empêché de reprendre son activité après la consolidation de ses blessures subies lors de son accident du travail et s'il avait eu effectivement la possibilité de reprendre une activité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel étant saisie d'un recours de l'assuré tendant à faire juger que l'état de chômage involontaire dans lequel il se serait trouvé pendant la période précédant les arrêts de travail litigieux devait être assimilé à un travail salarié par application de la législation en vigueur, a, statuant dans les limites du litige, exactement énoncé que cette situation ne figurait plus au nombre des périodes assimilées par le décret n° 80-220 du 25 mars 1980 ; d'où il suit que les griefs du moyen ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;