Employer v. Employee Liability for Intoxicated Driving Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a truck driver, was convicted in criminal court for causing an accident involving his employer's vehicle due to intoxication, excessive speed, and other driving violations, leading his employer to sue him for damages. The employee argued on appeal that he should only be liable to the employer for gross negligence, not mere fault, and that the appellate court improperly defined gross negligence based on the actions of a normally diligent driver. The Supreme Court rejected this appeal, finding that the lower court's finding of gross negligence was sufficiently supported by the established facts—specifically, the driver voluntarily taking risks by driving while intoxicated and speeding—which demonstrated conduct exceeding simple fault and justifying compensation for the employer's material damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer v. Employee Liability for Intoxicated Driving Damages: The employee argued on appeal that he should only be liable to the employer for gross negligence, not mere fault, and that the appellate court improperly defined gross negligence based on the actions of a normally diligent driver. The Supreme Court rejected this appeal, finding that the lower court's finding of gross negligence was sufficiently supported by the established facts—specifically, the driver voluntarily taking risks by driving while intoxicated and speeding—which demonstrated conduct exceeding simple fault and justifying compensation for the employer's material damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ground for the appeal contested the definition of gross negligence used by the Court of Appeal, which was based on Article 1147 of the Civil Code regarding liability.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis X..., demeurant à Saint-Nicolas d'Aliermont (Seine-Maritime), Village Heulers,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1984 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la SOCIETE DE TANSPORT ET DE TRACTION "STT", société à responsabilité limitée dont le siège social est à Totes (Seine-Maritime), Saint-Ouen du Breuil, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 juin 1984), que M. X..., alors chauffeur routier au service de la Société de Transport et de Traction (STT) a eu le 28 janvier 1977, avec le véhicule appartenant à son employeur, un accident qui a entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel pour homicide et bessures involontaires, conduite en état d'ivresse, franchissement d'une ligne continue et défaut de maîtrise ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société des dommages-intérêts en réparation du préjudice propre subi par celle-ci, alors, selon le moyen, que le salarié, qui ne répond pas des risques d'exploitation, n'est responsable envers son employeur que des conséquences de ses fautes lourdes ; que la cour d'appel a énoncé, d'une part, que pour établir la faute lourde, il suffisait de constater que le chauffeur avait commis une faute telle qu'elle ne pouvait être le fait d'un chauffeur normalement diligent et constaté, d'autre part, que M. X... avait commis une faute qu'un chauffeur routier normalement diligent ne devait pas commettre ; qu'en caractérisant la faute lourde par rapport au comportement d'un chauffeur routier normalement diligent, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... conduisait un ensemble routier en état d'ivresse, à une vitesse excessive, les juges du fond, qui ne se sont pas exclusivement déterminés par les motifs critiqués, ont pu estimer que les risques ainsi volontairement pris, tant pour les tiers que pour le matériel onéreux dont M. X... était responsable, étaient caractéristiques d'une faute lourde ;
Que, dès lors, le moyen critiquant une motivation surabondante, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;