Legislator Jurisprudence & Législation
87-17821 Généré par l'IA

Retaining Wall Co-ownership Status Based on Crest Modification

Numéro de cause 87-17821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that declared a retaining wall between two properties to be a party wall, requiring shared repair costs, based solely on the finding that the wall's crest had a double slope following a prior repair. The court reasoned that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not investigating whether the new crest configuration conformed to the wall's original state and whether the neighbor's agreement or participation had been obtained for the modification, as required under the relevant civil code article concerning co-ownership of walls.

Regeste Legislator

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article 654 du Code civil, l'article 654 du Code civil, la cour d'appel de Limoges; Retaining Wall Co-ownership Status Based on Crest Modification: The court reasoned that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not investigating whether the new crest configuration conformed to the wall's original state and whether the neighbor's agreement or participation had been obtained for the modification, as required under the relevant civil code article concerning co-ownership of walls.

Mots-clés

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mur de soutènement mitoyenneté régime de propriété statut juridique modification de la servitude protection des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 654 du Code civil

This article was the main ground cited to justify the cassation of the Court of Appeal's decision regarding the status of the retaining wall.

la cour d'appel de Limoges

This is the court to which the case is referred back for a new ruling after the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel B..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de :

1°/ Madame Claudie, Jeanine Z..., épouse X..., demeurant à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), 4, Square Salvador Allende,

2°/ Madame Odette, Victorine A..., veuve Z..., demeurant à Poitiers (Vienne), 55, cité Sainte-Jeanne,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., de Me Coutard, avocat de Mme X... et de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 654 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le mur de soutènement séparant la propriété des consorts Z... de celle des consorts B... est mitoyen et que la charge de sa réparation doit être partagée par moitié, l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 avril 1987), après avoir relevé que M. Z... avait écrêté le mur litigieux dix années auparavant, retient qu'il résulte d'un rapport d'expertise que le faîtage de ce mur est à double pente ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nouvelle configuration du sommet était conforme à celle adoptée à l'origine et si la participation ou l'accord du propriétaire voisin avait été sollicité pour la réalisation de cette modification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;