Commercial Representative Indemnity for Loss of Clientele Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision ordering it to pay a commercial representative an indemnity for loss of clientele upon dismissal, arguing the appellate court relied solely on the duration of employment without sufficiently establishing the existence of a stable, renewable clientele created by the representative as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's determination that the representative sold diverse household appliances, from which it could logically deduce the creation of a stable clientele capable of regularly renewing orders, provided a legal basis for granting the indemnity, rendering the minor error regarding the exact duration of service immaterial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 751-9 du Code du travail, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Representative Indemnity for Loss of Clientele Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's determination that the representative sold diverse household appliances, from which it could logically deduce the creation of a stable clientele capable of regularly renewing orders, provided a legal basis for granting the indemnity, rendering the minor error regarding the exact duration of service immaterial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the legal basis for the compensation (indemnité de clientèle) that the Court of Cassation upheld in rejecting the appeal.
Cited by the defendant in the appeal (M. X...) in support of his request for damages for abusive appeal, a request the court ultimately rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ELECTROLUX MENAGER, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1984 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant à Montignac, Séméac (Hautes-Pyrénées),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux ménager, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris du manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail :
Attendu que la société Electrolux ménager fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X... qu'elle avait licencié une indemnité de clientèle, alors qu'elle s'est bornée à la seule considération -d'ailleurs erronée puisque, embauché en juillet 1978 et licencié en mai 1982, l'intéressé comptait quatre années d'ancienneté, et non cinq- de la durée des fonctions exercées par M. X... en qualité de représentant chargé de vendre des aspirateurs, cireuses et accessoires, produits dont le renouvellement n'est pas fréquent, et que cette considération n'était pas de nature à caractériser l'existence d'une clientèle créée par ledit représentant et susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et dont la perte pour l'avenir justifiât l'octroi d'une indemnité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application, en l'espèce, du texte susvisé ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... était chargé de vendre des aspirateurs, des cireuses et leurs accessoires, c'est-à-dire des appareils électroménagers divers et leurs pièces d'équipement et de complément, ce dont elle a pu déduire qu'il avait créé au profit de la société Electrolux ménager une certaine clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant ainsi un caractère de stabilité, la cour d'appel, dont l'erreur d'une année sur une période d'activité somme toute importante est sans conséquence, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande du défendeur au pourvoi :
Attendu que M. X... sollicite que la société Electrolux ménager soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le recours de la société Electrolux ménager n'apparaît pas abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... ;