Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Ground for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision from the Court of Appeal of Saint-Denis, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this omission was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief containing even a summary of such a ground within the required three-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Ground for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the statement of appeal did not formulate any regular ground for cassation, as required by this article.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Daniel demeurant N° 39 B, S.H.L.M.R. Terre-Rouge à Saint-Pierre (Ile de la Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis, au profit de L'AUTO ECOLE TAMPONNAISE demeurant ... Le Tampon (Ile de la Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers l'Auto Ecole Tamponnaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.