Property Owner v. Tenant: Lease Applicability Based on Dwelling Facility Adequacy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner appealed a lower court decision that ruled a residential lease was governed by the general provisions of the 1948 law, rather than the specific provisions of Article 3 sexies of that law, because the leased dwelling allegedly lacked the required facilities. The appellant argued the lower court erred by interpreting the statutory requirements for a facility (a bathroom) too strictly by finding the 1m² room containing a shower, sink, and toilet was too small for normal use, and by misinterpreting an officer's report regarding the condition of the building's chimney stacks and rainwater drains. The reviewing court upheld the ruling, finding that the appellate court was legally justified in determining that the room described as a bathroom was unusable because its shower drainage system was damaging the surrounding walls, thereby negating compliance with the required standards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Property Owner v. Tenant: Lease Applicability Based on Dwelling Facility Adequacy: The appellant argued the lower court erred by interpreting the statutory requirements for a facility (a bathroom) too strictly by finding the 1m² room containing a shower, sink, and toilet was too small for normal use, and by misinterpreting an officer's report regarding the condition of the building's chimney stacks and rainwater drains. The reviewing court upheld the ruling, finding that the appellate court was legally justified in determining that the room described as a bathroom was unusable because its shower drainage system was damaging the surrounding walls, thereby negating compliance with the required standards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Pierrette X..., demeurant ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Madame Monique A..., demeurant ... (18ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Z..., conseiler doyen faisant fonctions de président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. B..., C..., Y..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., propriétaire d'un local à usage d'habitation donné en location à Mme A... suivant bail conclu au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1986) d'avoir décidé que les rapports nés de ce bail étaient régis par les dispositions générales de la loi susvisée alors, selon le moyen, "d'une part, que les locaux pouvant faire l'objet d'une location en vertu de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 doivent comporter notamment une salle d'eau avec une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide et un WC séparé de la cuisine ; qu'en décidant que l'appartement litigieux ne remplissait pas les conditions requises pour la conclusion d'un bail en vertu de l'article 3 sexies précité, aux motifs que la salle d'eau qui comprend une douche, un lave-mains et une cuvette de WC, est d'une superficie de 1m2 qui ne permet pas son utilisation normale, la cour d'appel a ajouté au décret du 22 août 1978, une exigence qu'il ne contenait pas, violant l'article 2 du décret du 22 août 1978 et l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, et alors, d'autre part, qu'il résulte du constat d'huissier de justice (visé par le jugement entrepris confirmé p.
3) que l'huissier Touboul a constaté "que les souches de cheminée et les descentes d'eau pluviales sont en bon état" (p. 2) ; que, dès lors, en déclarant le contraire aux motifs que l'huissier n'aurait pas lui-même constaté le mauvais état de ces éléments de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce constat violant l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la pièce qualifiée salle d'eau ne permettait pas son utilisation et comportait une douche dont l'écoulement en l'absence de dispositif suffisant altérait les murs qui l'entourent, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;