Subtenant Partition Construction Dispute and De Facto Action Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA subtenant, who had undertaken construction work to erect a partition during a weekend in the absence of another subtenant sharing the premises, was sued for restoration by the co-subtenant. The appellate court upheld the order to restore the premises, reasoning that because the acting subtenant's rights concerning the extent of the premises were uncertain, it was incumbent upon that party to bring the matter before the judge of the merits; however, the court determined that the unilateral modification of the premises constituted a de facto action (voie de fait) justifying the immediate injunction, thereby rejecting the appeal which contended that the appellate court failed to properly assign the burden of proof regarding the existence of unlawful trouble.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 849 du Code de procédure civile, Art. 849 du Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Subtenant Partition Construction Dispute and De Facto Action Ruling: The appellate court upheld the order to restore the premises, reasoning that because the acting subtenant's rights concerning the extent of the premises were uncertain, it was incumbent upon that party to bring the matter before the judge of the merits; however, the court determined that the unilateral modification of the premises constituted a de facto action (voie de fait) justifying the immediate injunction, thereby rejecting the appeal which contended that the appellate court failed to properly assign the burden of proof regarding the existence of unlawful trouble.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant in support of the argument that the lack of clarity on the rights of the parties prevented the finding of unlawful interference, which the Court implicitly addressed by rejecting the appeal based on the finding of a 'voie de fait'.
Cited by the appellant regarding the burden of proof, which the Court implicitly addressed when confirming the Cour d'appel's finding regarding the facts.
This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FL MOD'STARS, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société JOHN KOOL SECURITE, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
2°/ de M. Gérald X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SPARE, demeurant ... (Val-de-Marne),
3°/ de M. de Y..., (Renaud), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SPARE, ... (8ème), demeurant ... (1er),
4°/ de la société SPARE, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Foussard, avocat de la société FL Mod'Stars, de la SCP Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de M. de Y..., ès qualités et de la société Spare, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1987) statuant en référé, que locataire principale de locaux à usage commercial, la société SPARE en a sous-loué certaines parties à la société John Kool Sécurité, et certaines autres à la société FL Mod'Stars ; que cette dernière ayant fait procéder les 10 et 11 janvier 1987 à l'édification d'une cloison dans les locaux sous-loués, la société John Kool Sécurité l'a fait assigner en remise en état ;
Attendu que la société FL Mod'Stars fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, "que, d'une part, constatant que, ce qui pourtant n'établissait pas l'existence d'un trouble illicite, l'étendue des droits des parties ne pouvait être déterminée, la cour d'appel devait débouter le demandeur ; que l'arrêt attaqué procède d'une violation de l'article 1315 du Code civil et des règles de la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt qu'il n'était pas possible de déterminer l'étendue des droits respectifs des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'existence même d'un trouble illicite ne pouvait être caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 849 du Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en raison de l'incertitude sur l'étendue de ses droits il appartenait à la société FL Mod'Stars de saisir le juge du fond, la cour d'appel a, sans violer l'article 1315 du Code civil, caractérisé l'existence d'une voie de fait en retenant que cette société avait de sa propre initiative pendant une fin de semaine, en l'absence de la société John Kool Sécurité, modifié la configuration des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi