Legislator Jurisprudence & Législation
86-18162 Généré par l'IA

Union Challenge to Unilateral Change in Shift System and Bonus Elimination

Numéro de cause 86-18162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a collective bargaining dispute, an enterprise agreement established a four-team shift system with a corresponding bonus; however, the employer unilaterally issued a service notice to transition to a three-team system and eliminate the bonus, prompting union action in summary proceedings. The appellate court confirmed the lower court's decision to nullify the notice, reasoning that because the employer failed to follow the required statutory procedure for modifying working conditions, the unilateral notice constituted an unlawful breach of the existing agreement, which justified the intervention of the summary judge despite the employer's claims of serious disputes regarding contract interpretation and technical necessity.

Regeste Legislator

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article R. 516-31 du Code du travail, article L. 132-8 du Code du travail, Art. R. 516-31 al. 1 du Code du travail, Art. L. 132-8 du Code du travail, Art. 808 du nouveau Code de procédure civile, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Union Challenge to Unilateral Change in Shift System and Bonus Elimination: The appellate court confirmed the lower court's decision to nullify the notice, reasoning that because the employer failed to follow the required statutory procedure for modifying working conditions, the unilateral notice constituted an unlawful breach of the existing agreement, which justified the intervention of the summary judge despite the employer's claims of serious disputes regarding contract interpretation and technical necessity.

Mots-clés

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négociation collective travail par équipes contrat unilatéral conditions de travail travail d'équipe indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 516-31 du Code du travail
codedutravail
article L. 132-8 du Code du travail
codedutravail
Art. R. 516-31 al. 1 du Code du travail
The Court cited this article as the basis for the powers of the judge in summary proceedings, even when a serious dispute exists.
Art. L. 132-8 du Code du travail
The decision noted that the employer failed to use the procedure provided for in this article regarding the promotion of a new work organization.
Art. 808 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant as violated by the Court of Appeal for ruling on a serious dispute in summary proceedings, but the Court rejected this argument by citing Art. R. 516-31.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant as violated for failure to respond to technical imperatives, but the Court rejected this argument.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 516-31 al. 1 du Code du travail

The Court cited this article as the basis for the powers of the judge in summary proceedings, even when a serious dispute exists.

Art. L. 132-8 du Code du travail

The decision noted that the employer failed to use the procedure provided for in this article regarding the promotion of a new work organization.

Art. 808 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant as violated by the Court of Appeal for ruling on a serious dispute in summary proceedings, but the Court rejected this argument by citing Art. R. 516-31.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant as violated for failure to respond to technical imperatives, but the Court rejected this argument.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement EUROLEP, dont le siège est à A... Lienhard à Rau, 5000, Schifflandestrasse 35, Suisse, dont la direction commerciale est assurée en France par la société Fougerolle France, ... (Yvelines), avec bureaux à Z... Voltaire (Ain), route de Meyrin,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986, par la cour d'appel de Lyon (1re chambre "B"), au profit :

1°/ de l'union régionale de la construction de la CGT, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), place Guichard, Bourse du travail,

2°/ du syndicat CGT du groupement EUROLEP,

dont le siège est à Fernay-Voltaire (Ain),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du groupement Eurolep, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de référé, (Lyon 26 juin 1986), qu'à la suite d'un conflit collectif de travail ayant opposé à Fernay-Voltaire la direction du groupement Eurolep à son personnel, un accord d'entreprise a été signé le 11 octobre 1984 prévoyant notamment des dispositions d'organisation du travail en quatre équipes par roulement, avec institution d'une prime de 4ème poste, égale à 11 % du salaire de base ; que par note de service du 2 mai 1986 la direction d'Eurolep a informé le personnel qu'à compter du 12 mai suivant, le chantier passerait à une organisation du travail à trois équipes avec suppression de la prime de 4ème poste ; que les organisations syndicales ont alors saisi la juridiction des référés pour faire déclarer non avenue la note de service du 2 mai 1986 ;

Attendu que le groupement Eurolep fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles et de nul effet les dispositions de la note de service concernant la réorganisation des conditions de travail en postes, alors, selon le moyen, que d'une part en interprétant la note de service du 2 mai 1986 comme une remise en cause de la totalité de l'accord du 11 octobre 1984, la cour d'appel a tranché la contestation sérieuse que posait l'interprétation de la note de service et de l'accord lui même et a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part en décidant que l'organisation du travail en quatre équipes avait été prévue pour la durée nécessaire au respect du programme des travaux figurant en annexe de l'accord, durée s'étendant jusqu'au 31 août 1987, la cour d'appel a tranché une autre contestation sérieuse, celle du maintien des quatre postes, même si l'utilité de cette organisation ne s'imposait plus, et a à nouveau violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors que de troisième part, la cour d'appel a tranché la difficulté sérieuse des impératifs techniques qui imposaient le retour au système des trois postes, violant ceux de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu avec pertinence aux conclusions d'Eurolep relatives auxdits impératifs techniques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues au premier alinéa de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu que l'employeur n'ayant pas utilisé la procédure de l'article L. 132-8 du Code du travail pour promouvoir une nouvelle organisation du travail, la note de service du 2 mai 1986 qui était intervenue en violation des dispositions de l'accord du 11 octobre 1984, constituait une voie de fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi