Worker's Fault in Reversing Maneuver Supersedes Employer Liability for Embankment Collapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual driving equipment on a slope sustained an accident when the crest of the embankment collapsed while he was reversing, and the claim of inexcusable fault against the company utilizing his temporary employment alleged that the employer failed to secure the stability of the embankment and assured the worker that a spotter would assist the maneuver. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by establishing that the determining cause of the accident was the victim's own fault in proceeding with the dangerous maneuver in reverse without waiting for the designated spotter, despite recent instructions to the contrary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Worker's Fault in Reversing Maneuver Supersedes Employer Liability for Embankment Collapse: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by establishing that the determining cause of the accident was the victim's own fault in proceeding with the dangerous maneuver in reverse without waiting for the designated spotter, despite recent instructions to the contrary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order that resolves the appeal by denying the request for cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Z..., demeurant ... à Saint-Alban Leysse (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1985 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Deleg, ...,
2°/ La société GTM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
3°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société GTM, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 11 mai 1981, M. Z..., que son employeur, l'entreprise de travail temporaire Deleg, avait mis à la disposition de la Société des grands travaux de Marseille (GTM), a été victime d'un accident du travail, l'engin qu'il conduisait ayant été précipité dans le vide par suite de l'effondrement de la crête du talus sur lequel il effectuait une marche arrière ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 8 mars 1985) d'avoir refusé de retenir la faute inexcusable de la société GTM, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se contentant de relever qu'on ne sait pas ce qui se serait produit si M. Z... avait été assisté dans sa manoeuvre par un "signaleur", sans rechercher si la faute que la victime aurait commise en engageant son tombereau sur le remblai, sans disposer de l'assistance du "signaleur", n'était pas la suite, la conséquence et le prolongement de la faute que l'employeur avait commise en n'assurant pas la stabilité et la solidité du remblai sur lequel M. Z... a engagé son engin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. Z... d'avoir engagé son tombereau sur le remblai, quand elle constate que le contremaître l'avait assuré que "de toute façon, il y aurait quelqu'un pour l'assister dans sa manoeuvre", de sorte qu'en excluant, dans de telles conditions, la faute inexcusable de l'employeur sur le visa de la faute de M. Z..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que, non seulement le "signaleur" n'avait pas de gilet, mais qu'en plus, il n'était pas sur la
plate-forme au moment de l'arrivée du camion, ce que pouvait ignorer M. Z..., qui, circulant en marche arrière, était en droit de penser qu'un "signaleur" se trouvait derrière son véhicule, prêt à l'alerter en cas de danger ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que la victime, contrairement aux consignes qui venaient de lui être notifiées, a fait reculer son engin sur la crête du talus sans attendre qu'un ouvrier, dit "signaleur", qu'on était allé chercher, fût arrivé sur les lieux pour la guider dans l'exécution d'une manoeuvre délicate ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la cause déterminante de l'accident réside dans la faute de la victime, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;