Legislator Jurisprudence & Législation
85-13964 Généré par l'IA

Social Security Contributions and Binding Effect of Prior Criminal Acquittal

Numéro de cause 85-13964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, upon being notified by the social security fund to pay backdated and increased social security contributions calculated forfaitarily based on the hotel minimum wage for three employees, appealed, arguing that the actual salaries for one employee were established in a prior criminal proceeding where the individual had been acquitted of paying insufficient wages because the employee's numerous absences precluded calculating payment based on a standard monthly schedule. The High Court partially quashed the lower court's decision regarding the contributions for that specific employee, reasoning that the lower court erred by failing to recognize the binding authority of the prior criminal acquittal, which necessarily determined that the standard monthly work basis could not be used to calculate the required contributions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1351 du Code civil, l'article 1351 du Code civil; Social Security Contributions and Binding Effect of Prior Criminal Acquittal: The High Court partially quashed the lower court's decision regarding the contributions for that specific employee, reasoning that the lower court erred by failing to recognize the binding authority of the prior criminal acquittal, which necessarily determined that the standard monthly work basis could not be used to calculate the required contributions.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisations de sécurité sociale cotisation minimum perception abusive de prestations de l'aide sociale fonds en valeurs mobilières mensualisation produit de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1351 du Code civil

Cited in the reasoning for the cassation based on the authority of the criminal judgment over the civil one.

le principe concernant l'autorité au civil de la chose jugée au pénal

Cited in the reasoning for the cassation based on the authority of the criminal judgment over the civil one.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valentin B..., demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), rue Delrieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1985 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), place de l'Hôtel de Ville,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil et le principe concernant l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'établissement tenu par Mme B..., la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a, le 28 juin 1982, mis en demeure cette dernière de régler les cotisations de sécurité sociale et les majorations de retard correspondant à l'emploi pendant la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1981 de trois salariées, Mlle Y..., Mlle A... et Mme Z..., le montant desdites cotisations ayant été fixé forfaitairement, en application des dispositions de l'article 152 du décret du 8 juin 1966, sur la base du SMIC hôtelier ; Attendu qu'après avoir relevé qu'à l'appui de son recours, Mme B... soutenait essentiellement que les salaires de Mlle Y... étaient connus notamment en raison de la procédure pénale diligentée contre elle, la cour d'appel a rejeté cette argumentation en estimant que cette procédure n'avait pas pour but de déterminer les salaires de l'employée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt du 17 février 1981, la cour d'appel de Basse-Terre avait relaxé Mme B... de la prévention d'avoir, entre le 1er août 1978 et le 31 août 1979, payé à Mlle Y... des salaires inférieurs au SMIG au motif, soutien nécessaire du dispositif, qu'en raison de ses nombreuses absences, il ne pouvait être reproché à son employeur de ne pas l'avoir payée sur une base mensuelle de quarante-cinq heures de travail, ce dont il résultait qu'une telle base ne pouvait être retenue pour le calcul des cotisations, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement du chef des cotisations réclamées pour l'emploi de Mlle Y..., l'arrêt rendu le 18 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;