Social Security Tribunal Jurisdiction Over Remission of Late Payment Surcharges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed the decision of a first-instance social security litigation commission which declared its challenge inadmissible regarding the refusal by the social security contributions collection body to grant a remission of the irreducible minimum of late payment surcharges. The high court quashed this decision, reasoning that the social security tribunals possess the authority to review the decisions made by the collection body's director or appeal commission concerning the granting or denial of late payment surcharges, provided there is an exceptional circumstance and joint approval from designated administrative authorities, thus finding the commission below had misapplied the relevant social security code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IASocial Security Tribunal Jurisdiction Over Remission of Late Payment Surcharges: The high court quashed this decision, reasoning that the social security tribunals possess the authority to review the decisions made by the collection body's director or appeal commission concerning the granting or denial of late payment surcharges, provided there is an exceptional circumstance and joint approval from designated administrative authorities, thus finding the commission below had misapplied the relevant social security code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the error found in the lower court's decision regarding the jurisdiction over waiving late payment surcharges.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, ... (19ème),
en cassation d'une décision rendue le 30 octobre 1985 par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris, dans l'affaire opposant :
- la société à responsabilité limitée LA PUBLIGRAPHIE, dont le siège est ... (13ème),
à - l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lésire, conseillers ; Madame X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 20 du décret N°72-230 du 24 mars 1972 devenus les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la société la Publigraphie contre la décision de la commission de recours gracieux de l'URSSAF rejetant sa demande de remise du minimum de majorations de retard prévu au quatrième alinéa de l'article 14 susvisé, la commission de première instance énonce essentiellement qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur la remise de la part irréductible des majorations de retard ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que les juridictions de sécurité sociale ont le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours gracieux de l'organisme créancier sous réserve de la constatation d'un cas exceptionnel et de l'approbation conjointe des autorités administratives qu'ils désignent, la commission de première instance en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 30 octobre 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;