Selective Distribution Network Dispute and Stay of Civil Proceedings Pending Criminal Prosecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating a non-approved distribution center sued another company, which sold luxury perfumes through a selective distribution network, for damages allegedly caused by unauthorized sales of its products. The defendant sought a stay of the civil proceedings pending the outcome of a criminal prosecution against the plaintiff for refusal to sell, but the appellate court refused the stay, stating the criminal and civil actions lacked the same cause and object. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the possibility of the criminal court finding a refusal to sell—which would establish the illegality of the selective distribution network and absolve the defendant of fault for simply selling the products—was sufficient to potentially impact the civil case, meaning the court should have granted the stay pursuant to the relevant procedural code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code de procédure pénale, l'article 4 du Code de procédure pénale; Selective Distribution Network Dispute and Stay of Civil Proceedings Pending Criminal Prosecution: The defendant sought a stay of the civil proceedings pending the outcome of a criminal prosecution against the plaintiff for refusal to sell, but the appellate court refused the stay, stating the criminal and civil actions lacked the same cause and object. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the possibility of the criminal court finding a refusal to sell—which would establish the illegality of the selective distribution network and absolve the defendant of fault for simply selling the products—was sufficient to potentially impact the civil case, meaning the court should have granted the stay pursuant to the relevant procedural code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the Court of Cassation as the main ground for quashing the lower court's decision regarding the denial of a stay of proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LOIRE DIFFUSION, CENTRE LECLERC, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre B), au profit de la société anonyme des Parfums Christian DIOR, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. D..., X..., B..., A..., Z... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis E..., Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Madame Pasturel, conseillers ; Mademoiselle Y..., MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Loire Diffusion, de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme des Parfums Christian Dior, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'identité d'objet et de cause n'est pas une condition d'application du second alinéa de ce texte, qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; Attendu que selon l'arrêt attaqué la société des parfums Christian Dior (société Dior), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé la condamnation de la société Loire Diffusion exploitant un centre de distribution Leclerc intermédiaire non agréé, en réparation du préjudice que lui auraient causé des mises en vente de ses produits effectuées en février et mars 1984 ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Loire Diffusion en raison des poursuites engagées contre la société Dior pour refus de vente la cour d'appel se borne à énoncer que l'action pénale pour refus de vente n'a ni la même cause, ni le même objet que l'action civile dont elle est saisie "fondée sur la concurrence fautive, la publicité mensongère et l'usage abusif de marque" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'usage abusif de marque n'était pas invoqué et que si le refus de vente devait être retenu par la juridiction pénale, l'illicéité du réseau de distribution sélective se trouverait établie ainsi que la nullité de plein droit des engagements s'y rapportant et alors qu'en conséquence la société Loire-Diffusion n'aurait pas commis de faute, ni de publicité mensongère par le seul fait de mettre en vente les produits en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;