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86-16444 Généré par l'IA

Moped Rider v. Car Driver (Fault Exclusion in Motor Vehicle Accident)

Numéro de cause 86-16444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a collision between a moped and a car at night on a road, where the car driver crossed from a side road and proceeded in the opposite direction, the injured moped rider sued the car driver for damages, while the social security fund sought reimbursement of benefits paid. The Court of Appeal dismissed the moped rider's claim, finding that the victim's faults—specifically that the moped was unlit and traveling in the wrong lane when the collision occurred—were the exclusive cause of the accident and constituted an unpredictable and irresistible event for the car driver. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that under the applicable law concerning motor vehicle accidents, the specific factual findings regarding the victim's fault justified limiting or excluding indemnity, and that the court had correctly applied the relevant statute by analyzing the victim's conduct rather than applying the force majeure defense found in a different article.

Regeste Legislator

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article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 47 de ce même texte; Moped Rider v. Car Driver (Fault Exclusion in Motor Vehicle Accident): The Court of Appeal dismissed the moped rider's claim, finding that the victim's faults—specifically that the moped was unlit and traveling in the wrong lane when the collision occurred—were the exclusive cause of the accident and constituted an unpredictable and irresistible event for the car driver. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that under the applicable law concerning motor vehicle accidents, the specific factual findings regarding the victim's fault justified limiting or excluding indemnity, and that the court had correctly applied the relevant statute by analyzing the victim's conduct rather than applying the force majeure defense found in a different article.

Mots-clés

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victime d'accident usage d'un véhicule automobile collision dans un giratoire sanction de la circulation routière délit de fuite entrave dangereuse à la circulation

Dispositions légales citées

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article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
This article is cited as the sole applicable provision justifying the dismissal of the appeal regarding the limitation of compensation due to the victim's fault.
article 47 de ce même texte
This article is cited as making Article 4 of the Law of July 5, 1985 applicable to pending cases before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

This article is cited as the sole applicable provision justifying the dismissal of the appeal regarding the limitation of compensation due to the victim's fault.

article 47 de ce même texte

This article is cited as making Article 4 of the Law of July 5, 1985 applicable to pending cases before the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., ouvrier-maçon demeurant à Tence (Haute-Loire), quartier de Salettes,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1985 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de :

1°)- Monsieur Michel Y..., demeurant à Montfaucon (Haute-Loire), Les Quatre Chemins,

2°)- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-LOIRE, dont le siège social est au Puy (Haute-Loire), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Z..., Billy, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Coutard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Loire ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 4 juillet 1985) que, sur une route, de nuit, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. X... et l'automobile de M. Y... qui, venant d'un chemin sur la droite par rapport au sens suivi par le cyclomotoriste et ayant traversé la chaussée, circulait en sens inverse ; que M. X... ayant été blessé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a assigné M. Y... en remboursement de ses prestations ; que M. X..., appelé en la cause, a demandé à l'automobiliste la réparation de ses dommages ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son action alors que la cour d'appel, d'une part, en retenant que la faute de la victime avait été pour M. Y... imprévisible et irrésistible, aurait violé l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions soutenant que M. X... n'était pas en état d'ivresse, que l'éclairage du cyclomoteur fonctionnait avant l'accident, que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que M. Y... était débiteur de la priorité, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les constatations des gendarmes prouvaient que le cyclomoteur n'était pas éclairé à l'avant et qu'il n'était pas dans son couloir de marche mais dans celui de l'automobile, lorsqu'il avait heurté ce véhicule, retient que la victime avait commis des fautes qui avaient abouti à la réalisation exclusive de l'accident et que ce comportement avait revêtu, pour M. Y..., un caractère de nature imprévisible et irrésistible ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations l'arrêt, qui n'a pas retenu à l'encontre de la victime la force majeure extérieure aux parties prévue, ainsi que le fait du tiers, à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 et a répondu aux conclusions, se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé seul applicable en matière de collision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;