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89-60312 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Electoral Appeal for Missing Documentation

Numéro de cause 89-60312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the filing documents, submitted to the registry of the lower court, were not accompanied by a copy of the decision being challenged, which is a mandatory requirement under the relevant electoral code provision; failure to comply with this procedural rule results in the immediate dismissal of the appeal by the court.

Regeste Legislator

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Article R.15-2 alinéa 2 du Code éléctoral; Supreme Court Dismisses Electoral Appeal for Missing Documentation: Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

Mots-clés

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condition de recevabilité fraude électorale acte de nomination motivation insuffisante des griefs constitutionnels contrôle juridictionnel pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

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Article R.15-2 alinéa 2 du Code éléctoral
This provision mandates the inclusion of a copy of the challenged decision for the appeal to be admissible, and the court declared the appeal inadmissible based on its violation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.15-2 alinéa 2 du Code éléctoral

This provision mandates the inclusion of a copy of the challenged decision for the appeal to be admissible, and the court declared the appeal inadmissible based on its violation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Arielle X..., demeurant à Lure (Haute-Saône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Lure, en matière électorale, au profit de Monsieur Claude Y..., demeurant à Lure (Haute-Saône), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R.15-2 alinéa 2 du Code éléctoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Lure d'une copie de la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.