Bank Guarantor Liability During Provisional Administration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe banking institution appealed a decision holding it liable as a guarantor for a limited liability company during a specific one-month period in 1979, arguing that since an administrator had been appointed for the company in early February 1979, only the administrator had the authority to bind the company, rendering any guarantee sought by the former manager invalid and violating the law on provisional administration and procedural rules by failing to address its arguments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found that the guarantee was validly sought and granted because the former manager was still in office when the request was made, and the guarantee covered the company's obligations regardless of who contracted on its behalf, thereby implicitly addressing the appellant's contentions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Bank Guarantor Liability During Provisional Administration: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found that the guarantee was validly sought and granted because the former manager was still in office when the request was made, and the guarantee covered the company's obligations regardless of who contracted on its behalf, thereby implicitly addressing the appellant's contentions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal failed to respond to the submission by finding that the appellate court's reasoning was sufficient.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE BORDELAISE DE CIC, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 42, cours du Chapeau Rouge,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de :
1°) Monsieur Alain A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 102, cours de Verdun ; 2°) Monsieur Prospère X..., demeurant ... ; 3°) La SOCAMAB, Société de caution mutuelle, dont le siège est à Paris (10ème), ... ; 4°) Monsieur Y..., pris en qualité de syndic de règlement judiciaire de Monsieur Alain A..., domicilié en cette qualité résidence Rivière, 34, rue de Macau à Bordeaux (Gironde) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de Cic, de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la SOCAMAB, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Bordelaise de Crédit CIC (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars-I986) de l'avoir déclarée tenue de garantir la société à responsabilité limitée "Cabinet Alain A..." (société A...) à titre de caution, pour la période allant du 20 février au 19 mars 1979, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administrateur provisoire gère l'entreprise pour le compte des ayants droit avec tous les pouvoirs du propriétaire ou des dirigeants de la société ; qu'il est constant que, depuis le 7 février 1979, la société Aquitaine Propriété avait été désignée comme administrateur provisoire de la société A... avec pour mission notamment de gérer et d'administrer l'ensemble de ses activités ; qu'à la suite de cette désignation, la société Aquitaine Propriété avait seule qualité pour représenter la société A... ; qu'en décidant dès lors que M.
Z..., qui avait été gérant de cette dernière société, avait pu solliciter et obtenir l'engagement de caution délivré le 20 février 1979 par la banque, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er de la loi du 10 septembre 1940, et alors, d'autre part, que la banque avait soutenu que la caution ne pouvait matériellement jouer après le 7 février 1979 dans la mesure où, depuis cette date, un administrateur provisoire nanti de sa propre garantie avait seul qualité pour traiter avec les clients de la société A... ; que ce moyen suffisait à mettre la banque hors de cause ; que faute d'y avoir répondu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... était encore gérant de la société A... lorsqu'il a demandé la garantie de la banque et que la garantie qui a été accordée portait sur les actes engageant cette société, quelle que soit la personne qui contractait au nom de celle-ci ; que la cour d'appel a pu en déduire, en répondant par là-même aux conclusions invoquées, que le cautionnement de la banque avait été sollicité et donc consenti valablement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;