Legislator Jurisprudence & Législation
86-15226 Généré par l'IA

Appellant's Claim of De Facto Partnership and Industry Contribution Rejected

Numéro de cause 86-15226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, claiming to be the partner of a deceased business owner, sought to establish the existence of a *société de fait* (de facto partnership) for the operation of a café-grocery-restaurant, arguing that her personal activity in managing the business constituted an industry contribution (*apport en industrie*) under the civil code. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the appellant's contribution amounted only to "simple assistance" resulting from cohabitation and did not rise to the level of an industry contribution or equal collaboration necessary to prove the existence of a partnership, thereby legally justifying the dismissal of her claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1832 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant's Claim of De Facto Partnership and Industry Contribution Rejected: The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the appellant's contribution amounted only to "simple assistance" resulting from cohabitation and did not rise to the level of an industry contribution or equal collaboration necessary to prove the existence of a partnership, thereby legally justifying the dismissal of her claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
société de fait société de personnes créance de cotisation vie de l'entreprise dissolution de la société simple cotisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1832 du Code civil

The court rejected the appeal based on the finding that the appellant's assistance did not constitute the necessary contribution in industry required by this article for a partnership.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the court during the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Huguette D..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle Michèle D... née le 9 juillet 1969, demeurant à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986, par la cour d'appel de Paris (16e chambre section A), au profit :

1°/ de Mademoiselle Véronique X..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 65, avenue du Président Wilson,

2°/ de Madame Florence Z... née X..., demeurant à Biscaros plage (Landes), ...,

3°/ de Monsieur Ramuntcho C..., demeurant à Paris (17e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme D..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de sa fille Mlle Michèle D..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Véronique Y..., Mme Florence A..., M. Ramuntcho B... ; Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1986) que Mme D..., compagne de M. Y..., décédé, a demandé que soit constaté l'existence d'une société de fait ayant fonctionné entre eux pour l'exploitation d'un fonds de commerce de café-épicerie-restaurant ;

Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'apport, élément du contrat de société, peut consister en l'activité personnelle déployée par une partie au sein de cette société ; qu'en l'espèce, E... Gautier se prévalait expressément dans ses conclusions d'appel d'un tel apport en industrie résultant du fait qu'elle avait exploité le fonds de commerce, objet du litige, en commun avec son concubin ; que par ailleurs, la cour d'appel a admis elle-même l'existence d'une aide apportée par Mme D... à la gestion du fonds ; qu'en se bornant à nier l'existence d'apports en argent, sans rechercher si une telle exploitation du fonds par Mme D... ne constituait pas un apport en industrie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'intention de s'associer, élément du contrat de société, est la volonté pour les parties de collaborer ensemble à l'oeuvre commune ; qu'en exigeant à cet égard de Mme D... la preuve qu'elle consacrait toute son activité à la société, la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a énoncé que si Mme D... "a pu aider" M. Y... dans la gestion du fonds de commerce, cette "simple assistance" ne dépassait pas celle résultant d'une vie en commun ; qu'ayant ainsi fait ressortir que Mme D... n'avait fait aucun apport en industrie à une prétendue société de fait ni collaboré sur un pied d'égalité à l'exploitation du fonds, elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;