Legislator Jurisprudence & Législation
86-19571 Généré par l'IA

Agricultural Credit Fund v. Property Company (Nullification of Seizure Proceedings)

Numéro de cause 86-19571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a real estate seizure proceeding initiated by a regional agricultural credit fund against a property company already in judicial liquidation, the appellate court incorrectly deemed an appeal admissible after the lower court ruled on a substantive challenge to the debt. The high court quashed the appellate ruling because, under the applicable decree governing the seizure procedure, the tribunal's decision was made in last resort, making the appeal inadmissible; furthermore, the high court found that the initial seizure order and subsequent procedure were null and void because the company had been dispossessed of its rights in favor of the judicial liquidator prior to the order.

Regeste Legislator

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Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 36 du décret du 28 février 1852, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Agricultural Credit Fund v. Property Company (Nullification of Seizure Proceedings): The high court quashed the appellate ruling because, under the applicable decree governing the seizure procedure, the tribunal's decision was made in last resort, making the appeal inadmissible; furthermore, the high court found that the initial seizure order and subsequent procedure were null and void because the company had been dispossessed of its rights in favor of the judicial liquidator prior to the order.

Mots-clés

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saisie de fonds réalisation d'immeubles crédit agricole fortune immobilière ordre de saisie société immobilière

Dispositions légales citées

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Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for quashing and annulling the decision without referral.
article 36 du décret du 28 février 1852
Cited in relation to the procedural error made by the Court of Appeal regarding the admissibility of the appeal in the context of foreclosure proceedings.
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens
Cited in the dispositive concerning the allocation of costs for the Supreme Court proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for quashing and annulling the decision without referral.

article 36 du décret du 28 février 1852

Cited in relation to the procedural error made by the Court of Appeal regarding the admissibility of the appeal in the context of foreclosure proceedings.

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens

Cited in the dispositive concerning the allocation of costs for the Supreme Court proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, dont le siège est à Draguignan (Var), Les Négadis,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Monsieur Antoine Y..., syndic judiciaire, pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société civile immobilière MIRAMAR ESQUILLON, demeurant à Paris (5e), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. C..., A..., Z..., X..., D... B..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 36 du décret du 28 février 1852 ; Attendu que dans la procédure de saisie immobilière suivie conformément aux dispositions de ce texte, le tribunal statue en dernier ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par commandements des 30 janvier et 1er février 1986 délivrés à la société civile immobilière Miramar Esquillon, la Caisse régionale de crédit agricole du Var a fait saisir un immeuble de la société civile immobilière qui, à l'audience prévue par l'article 36 susvisé, a contesté la créance ; que, déboutée par le tribunal, elle a relevé appel ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, la cour d'appel retient que le tribunal avait statué sur un moyen de fond ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans la procédure en cours, l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société civile immobilière était en état de liquidation des biens depuis le 10 février 1984 et qu'elle était dessaisie de ses droits et actions au profit du syndic Chevrier ; que le commandement initial est donc nul, ainsi que la procédure subséquente ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie et de la procédure consécutive ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la Caisse de crédit agricole Mutuel du Var ;