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88-05012 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to State Grounds in Cassation Appeal

Numéro de cause 88-05012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal filed by an individual against a judgment rendered by the Court of Appeal of Lyon concerning educational assistance was declared inadmissible because the initial declaration of appeal, made at the registry of the appellate court, failed to summarize any ground for cassation, and this deficiency was not remedied within the three-month period stipulated by the relevant procedural article by the production of a supporting memorandum outlining such grounds.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Failure to State Grounds in Cassation Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Mots-clés

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motifs de cassation omission de prêter secours qualité pour recourir motif légal d'exclusion recours en carence motifs de révision

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the declaration of appeal did not specify any ground for cassation as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the declaration of appeal did not specify any ground for cassation as required by this article.

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The appellant was ordered to pay the costs and the costs of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Marcel,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Marcel X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 24 mars 1987 au secrétariat greffe de la cour d'appel de Lyon, que cette déclaration de pourvoi n'énonçait même sommairement, aucun moyen de cassation, et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.