Minors' Placement Upheld Due to Maternal Lack of Autonomy and Risk to Development
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the placement of minors, finding that the children remained in a situation of danger because the mother lacked autonomy following her husband's departure, which necessitated the initial placement due to difficulties arising from cohabitation with the paternal grandparents, a situation that persisted. The court reasoned that, within its sovereign discretion regarding the facts, it was justified in deciding that the children's development would be compromised by a change from their current foster family placement, thereby legally validating its decision against the parents' appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Minors' Placement Upheld Due to Maternal Lack of Autonomy and Risk to Development: The court reasoned that, within its sovereign discretion regarding the facts, it was justified in deciding that the children's development would be compromised by a change from their current foster family placement, thereby legally validating its decision against the parents' appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision relates to the composition of the court for the public hearing, which is mentioned before the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), au profit de la DIRECTION des SERVICES SANITAIRES et SOCIAUX du BAS-RHIN, 21, rue de Berne à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ;
Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ;
Mme Flipo, avocat général ;
Mme Rouquet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 1987) a relevé que la mère des mineurs ne disposait alors d'aucune autonomie depuis le départ de son mari qui semblait avoir choisi, de préférence à une vie familiale stable, de voyager en voiture à son gré et qu'elle vivait depuis lors avec ses beaux parents dont l'intervention avait provoqué les difficultés qui avaient entraîné le placement initial ; que cette situation ne s'est pas modifiée ;
que l'arrêt a ainsi caractérisé la situation de danger dans laquelle les mineurs se trouvaient ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a estimé que l'épanouissement des enfants au sein de l'actuelle famille d'accueil ne pouvait qu'être compromis par un changement ; qu'elle a ainsi, loin d'encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi