Spousal Compensatory Allowance Following Divorce on Husband's Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court upheld a decision by the Court of Appeal which had awarded the wife a compensatory allowance in capital and damages following a divorce pronounced on the husband's fault, despite the husband appealing only the accessory measures. The appellate court's reasoning, which considered the spouses' ages, the duration of the marriage, the wife's lack of professional activity during the union, and the husband's resources, was deemed a proper exercise of its sovereign power to assess the existence and amount of any disparity in living conditions resulting from the marital rupture, as well as the resultant prejudice suffered by the wife due to having to care for the children alone and the difficulty of re-entering employment after a long inactivity.
Regeste Legislator
Généré par l'IASpousal Compensatory Allowance Following Divorce on Husband's Fault: The appellate court's reasoning, which considered the spouses' ages, the duration of the marriage, the wife's lack of professional activity during the union, and the husband's resources, was deemed a proper exercise of its sovereign power to assess the existence and amount of any disparity in living conditions resulting from the marital rupture, as well as the resultant prejudice suffered by the wife due to having to care for the children alone and the difficulty of re-entering employment after a long inactivity.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de Madame Eliane J., épouse B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de M. B., de Me Brouchot, avocat de Mme J., épouse Le B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, pour allouer à Mme B. une prestation compensatoire en capital, l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux mesures accessoires du jugement prononçant le divorce des époux B. aux torts du mari, après avoir relevé l'âge des époux, la durée du mariage, le fait que Mme B. n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant la vie commune et les ressources de M. B., retient que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de la femme ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant l'existence d'une disparité que le montant de la prestation compensatoire, en tenant nécessairement compte de l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'en énonçant, par motifs adoptés, pour allouer à Mme B. des dommages-intérêts, qu'indépendamment de la rupture du lien conjugal, le divorce prononcé est, pour Mme B., générateur d'un dommage consistant principalement dans l'obligation où elle se trouve de pourvoir seule à l'éducation de ses enfants et dans la difficulté de retrouver un emploi après une longue période
d'inactivité, la cour d'appel a motivé sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;