Legislator Jurisprudence & Législation
86-14330 Généré par l'IA

Claimant v. Transport Organizer and Freight Forwarder Regarding Lost Merchandise and Bank Credit

Numéro de cause 86-14330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns a claim for damages filed after the loss of merchandise during maritime transport following a ship collision, where the claimant argued that one company acted as a transport organizer (commissionnaire de transport) regarding the shipment from its factory to Tripoli, and another company, acting as a freight forwarder, failed in its mandate by allowing restrictive notations on the bill of lading, causing the loss of a bank credit benefit. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the first company did not act as a transport organizer because the claimant appeared as the shipper on the transport documents, and further ruling that the freight forwarder was not liable for the restrictive notations on the bill of lading, as those notations resulted from direct negotiations between the claimant and the transport organizer regarding the freight reservation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1992 du Code civil; Claimant v. Transport Organizer and Freight Forwarder Regarding Lost Merchandise and Bank Credit: The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the first company did not act as a transport organizer because the claimant appeared as the shipper on the transport documents, and further ruling that the freight forwarder was not liable for the restrictive notations on the bill of lading, as those notations resulted from direct negotiations between the claimant and the transport organizer regarding the freight reservation.

Mots-clés

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commissionnaire-expéditeur lettre de chargement transports maritimes différend commercial obligation douanière documents bancaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited in the first ground of appeal, although the appeal was rejected, it relates to the main contractual obligations issue discussed.

article 1992 du Code civil

Cited in the second ground of appeal, concerning the liability of the mandatary (SGS Van Bree).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LA QUINOLEINE, société anonyme dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée WESTCOT FRANCE, dont le siège est ... (10ème),

2°/ de la société ADRIATIC CONTAINER SERVICE A CS, dont le siège est Hoogstraat 170, ... (Hollande),

3°/ de la société ADRIATIC CONTAINER SERVICES SRL, dont le siège est Via Einaudi I, 34121, Trieste (Italie),

4°/ de la société VAN BREE S.G.S. dont le siège est Lange Lieuwstraar 47 B 2 000, Anvers (Belgique),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société La Quinoleine, de Me Cossa, avocat de la société Adriatic Container Service ACS et de la société Adriatic Container SRL, de la SCP Lemaître de Monod, avocat de la société Van Bree SGS, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Wescot France ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1986) qu'au cours d'un transfert de marchandises vendues par la société La Quinoleine à un acquéreur lybien, le navire sur lequel elles avaient été chargées, le "Sloman Ranger", armé par la société Adriatic Containers Service (société ACS) a fait naufrage en Méditerranée à la suite d'un abordage, que la société La Quinoleine a demandé la réparation du préjudice causé par la perte de ces marchandises à la société Wescot France, avec laquelle elle avait arrêté les conditions de l'opération, et à la société SGS Van Bree, intervenue à Anvers en qualité de transitaire pour l'exécution de formalités de dédouanement et d'embarquement ;

Attendu que la société La Quinoleine fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée contre la société Westcot France, alors, selon le pourvoi, que la société La Quinoleine est entrée en rapport avec la société Westcot France pour assurer le transport de la marchandise de son usine de Oissel à Tripoli, que par télex du 23 avril 1981, la société Westcot France informait la société La Quinoleine des conditions de transport qu'elle pouvait lui consentir, tant en ce qui concernait le transport par route que le transport par mer que, par télex du 18 mai 1981, la société Westcot France indiquait avec précision à la société La Quinoleine la tarification qu'elle pouvait lui accorder pour le transport de la marchandise depuis Oissel à Tripoli, que, par télex du 21 mai 1981, la société La Quinoleine donnait son accord aux propositions de la société Westcot France en lui précisant la date à laquelle devait intervenir le transport par mer, et que les opérations de dédouanement et de mise à F.O.B. de la marchandise seraient effectuées par son transitaire à Anvers, la société Van Bree SGS, qu'il résulte des termes clairs et précis de ces documents que la société Westcot France a organisé le transport de la marchandise de Oissel à Tripoli, en choisissant les transports Roeckens et Zoon Puba pour le transport par route de Oissel à Anvers et l'armateur ACS pour le transport par mer de Anvers à Tripoli, qu'il apparaît clairement que la société Westcot France avait agi en qualité de commissionnaire de transport, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents précités et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société La Quinoleine avait figuré, à sa demande, en son nom propre, comme expéditeur sur la lettre de voiture et comme chargeur sur le connaissement, n'a dénaturé aucun des télex invoqués en retenant, au vu de l'ensemble des éléments qui avaient été produits, que la société Westcot France n'avait pas agi en qualité de commissionnaire de transport ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société La Quinoleine fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la société SGS Van Bree, alors, selon le pourvoi, que le transitaire a les devoirs que lui impose sa qualité de mandataire, que la cour d'appel a constaté que la société SGS Van Bree n'avait pas accompli le mandat dont elle avait été chargée par la société La Quinoleine, en laissant inscrire sur le connaissement du 3 juin 1981 les mentions F.A.S. (franco le long du bord) et "said to contain" (que dit contenir) et avait ainsi causé un préjudice à la société La Quinoleine qui, de ce fait, avait perdu le bénéfice de l'accréditif bancaire, qu'en se bornant à relever que l'apposition des réserves litigieuses correspondait aux usages des ports d'embarquement et de destination, que le connaissement avait été directement expédié à la société La Quinoleine par la société Westcot Shipping après que cette dernière y ait apposé les réserves critiquées, et que la société SGS Van Bree n'avait reçu ses instructions que postérieurement à la réservation du frêt, faits qui en aucune manière n'étaient de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité envers son mandant, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société SGS Van Bree avait prévenu son mandant, et lui avait expliqué qu'en raison des usages et des circonstances, elle était dans l'impossibilité de refuser l'apposition des réserves litigieuses sur le connaissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1992 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les mentions critiquées par le moyen et portées sur le connaissement étaient le résultat de négociations directes intervenues entre la société La Quinoleine et la société Westcot France à l'occasion de la réservation du fret ; qu'elle a pu en déduire que la société La Quinoleine n'était pas fondée à faire grief à la société SGS Van Bree de l'existence de ces mentions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;