Agricultural Operator v. Herbicide Manufacturer and Others
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural operator sued a retailer, a distributor, and a manufacturer after allegedly suffering damage from using a herbicide called Pyradex on his beet fields, but the Court of Cassation rejected his appeal after the Court of Appeal found no proof that the product's components were phytotoxic, given that the precise conditions of the operator's use of the herbicide remained unknown, leading the lower court to legally justify its conclusion that the product was not the cause of the alleged damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Agricultural Operator v. Herbicide Manufacturer and Others: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order resolving the appeal on the merits.
This provision dictates the imposition of a civil fine against the appellant.
This provision dictates the imposition of court costs and execution expenses against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., agriculteur, demeurant à Chalandry (Aisne) Crécy-sur-Serre),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de :
1°) La société anonyme RHODIAGRI, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ... ;
2°) La société anonyme BASF, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... ;
3°) La société à responsabilité limitée société AGRI SERVICE du LANNOIS (ASEL), dont le siège social est à Monceau Le Waast (Aisne) Laon ;
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société BASF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Agri service du Laonnois, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Rhodiagri ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour débouter M. Jean X... de sa demande tendant à faire déclarer la société Agri-service du Laonnois (ASEL) responsable du dommage qu'il prétendait avoir subi à la suite de l'utilisation, dans ses champs de betteraves, d'un désherbant dénommé Pyradex, acheté à cette société, et pour rejeter, par voie de conséquence, les demandes en garantie formées contre la compagnie française BASF et la société Rhodiagri, respectivement fabricant et distributeur du produit, la cour d'appel a constaté, non seulement qu'il n'était pas démontré, au vu du rapport d'expertise, que les composants du Pyradex présentaient une quelconque "phytotoxicité", mais encore que les conditions dans lesquelles le désherbant avait été utilisé par M. X... demeuraient inconnues ; que, sans se contredire, ni dénaturer les conclusions du rapport d'expertise, ni inverser la charge de la preuve, et sans avoir, enfin, à rechercher si le fabricant avait prescrit un mode d'utilisation du produit, puisqu'aucune faute, précisément dans cette utilisation, n'était retenue à la charge de M. X..., la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que le Pyradex n'avait pas été la cause génératrice des désordres invoqués ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.