Appeal Inadmissibility Due to Deficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal with the Court of Cassation against a decision by the Court of Appeals concerning a dispute with a company, but the Court declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any valid ground for cassation, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the required three-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Deficient Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, as required by this article.
Cited as the basis for the procedural requirement that the lack of stated grounds should have been remedied by filing an amplifying brief within the prescribed period.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Thomas demeurant ..., Bat C à Saint-Denis (Seine Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de la société anonyme LAMBERT et Valette, dont le siège social est ... (Val de Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la société Lambert et Valette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.