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88-41564 Généré par l'IA

LLC v. Individual (Appeal Inadmissible)

Numéro de cause 88-41564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A limited liability company appealed a decision from the Court of Appeal of Bourges regarding a dispute with an individual, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing of the appeal did not state any regular ground for cassation, and this omission was not remedied by filing an amplifying brief containing the statement of such a ground within the three-month period stipulated by the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; LLC v. Individual (Appeal Inadmissible): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée article du CPC motifs de cassation responsabilité de droit privé décision préjudicielle attaquable avis juridiques

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to formulate regular grounds for cassation.
aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to formulate regular grounds for cassation.

aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "LES VINS DU FRANCISCAIN" dont le siège social est ... (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Bourges, au profit de Monsieur BERNARD Y... demeurant ... (Cher),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Les Vins du Franciscain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.