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86-41541 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Notice Indemnity for Dismissal Without Notice

Numéro de cause 86-41541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's decision that ordered him to pay a notice indemnity to a former employee whom he had dismissed without notice, arguing the dismissal was for serious misconduct. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the employer only alleged professional shortcomings and did not establish any conduct constituting grave fault, the lower court was justified in concluding that the employer was not entitled to dismiss the employee without observing the required notice period.

Regeste Legislator

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article L. 122-6 du Code du travail, l'article L. 122-6 du Code du travail; Employer Appeal Regarding Notice Indemnity for Dismissal Without Notice: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the employer only alleged professional shortcomings and did not establish any conduct constituting grave fault, the lower court was justified in concluding that the employer was not entitled to dismiss the employee without observing the required notice period.

Mots-clés

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délai de résiliation licenciement abusif faute professionnelle droit de la fonction publique droit de grève qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-6 du Code du travail

This article was cited in the sole ground of appeal against which the court ruled by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Antoine, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de Mademoiselle X... Catherine, demeurant Les Mas de Servage, à Saint-Ismier (Isère),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 mars 1986) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis à Mlle X... qu'il avait licenciée le 26 avril 1985, alors que celle-ci avait été congédiée pour faute grave ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... ne reprochait à Mlle X... que des insuffisances professionnelles, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que l'employeur n'était pas fondé à la licencier sans préavis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;