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88-10814 Généré par l'IA

Expert Registration Appeal Rejection for Lack of Specific Grievance

Numéro de cause 88-10814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the judicial list of experts maintained by a specific Court of Appeal, pursuant to a 1974 decree, but the General Assembly of that court refused registration in November 1987, leading the applicant to file an appeal with the Court of Cassation. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to specify any concrete grounds or grievances to support his recourse against the lower court's decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Expert Registration Appeal Rejection for Lack of Specific Grievance: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to specify any concrete grounds or grievances to support his recourse against the lower court's decision.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir choix de l'expert opposition au mariage honoraires de l'expert grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main dispositive action rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the main dispositive action rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc-Daniel X..., demeurant ..., Erstein (Bas-Rhin),

en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 1987 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Colmar,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Lesec, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En l'absence de grief :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Colmar, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 12 novembre 1987, l'Assemblé générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que M. X... ne présente aucun grief précisé à l'appui de son recours qui ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.