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87-10805 Généré par l'IA

Appellant v. Used Vehicle Seller on Alleged Overpricing and Undisclosed Damage

Numéro de cause 87-10805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sued the seller of a used vehicle purchased for a specified price, claiming the car was excessively priced because it was seriously damaged, seeking damages after the appellant subsequently resold the car to a third party who waived warranties. The lower court rejected the appellant's claim, leading to an appeal asserting that the court contradicted itself regarding the vehicle's dangerous condition and failed to assess whether the appellant would have paid less had they known of the damage or if the issue constituted a breach of conformity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court's specific finding that the damage did not render the vehicle unfit for its intended use or notably diminish its use negated the relevance of all three grounds of appeal, rendering the appeal without merit.

Regeste Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. Used Vehicle Seller on Alleged Overpricing and Undisclosed Damage: The lower court rejected the appellant's claim, leading to an appeal asserting that the court contradicted itself regarding the vehicle's dangerous condition and failed to assess whether the appellant would have paid less had they known of the damage or if the issue constituted a breach of conformity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court's specific finding that the damage did not render the vehicle unfit for its intended use or notably diminish its use negated the relevance of all three grounds of appeal, rendering the appeal without merit.

Mots-clés

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prétention de tiers vente de véhicule automobile motifs de cassation prix d'émission action en indemnité défaut de la chose

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the court during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pierre, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1985 par le tribunal d'instance de Boulay, au profit de Monsieur Y... André, demeurant ... (Moselle),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président et rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Camille Bernard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulay, 29 novembre 1985) que M. X... a acheté, le 24 mai 1984, moyennant le prix de 23 500 francs à M. Y... une voiture Citroën CX ; que M. X... après avoir utilisé ce véhicule l'a revendu en l'état, au mois de décembre 1984, à un tiers qui déclarait renoncer à toute garantie ; que, soutenant que M. Y... lui avait vendu pour un prix excessif un véhicule gravement endommagé, M. X... l'a assigné en paiement d'une somme de 10 000 francs, à titre de réparation de son préjudice ; que le jugement attaqué a rejeté sa demande ;

Attendu que M. X... reproche à ce jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le tribunal se serait contredit en énonçant à la fois que le véhicule vendu avait été accidenté au point de le rendre dangereux et qu'il n'était pas justifié que ce fait l'ait rendu impropre à son usage ou ait tellement diminué cet usage, alors que, d'autre part, il aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si M. X... n'aurait pas acquis ce véhicule ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il avait su qu'il avait été accidenté au point de le rendre dangereux ; alors qu'enfin le tribunal aurait encore privé sa décision de base légale en se bornant à rejeter l'action en garantie des vices cachés sans rechercher si le vice affectant le véhicule vendu ne devait pas s'analyser en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à ce qui avait déterminé le consentement de l'acquéreur ;

Mais attendu que le tribunal, qui n'a fait allusion au caractère dangereux du véhicule que dans l'exposé des prétentions de M. X..., a estimé qu'il n'était pas justifié que l'accident causé à ce véhicule ait rendu celui-ci impropre à son usage, ni qu'il ait diminué notablement cet usage ; que cette constatation suffit à enlever toute portée aux trois griefs du moyen, qui est dépourvu de toute apparence de fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi