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88-10580 Généré par l'IA

Dental Surgeon's Appeal Against Refusal of Judicial Expert List Registration

Numéro de cause 88-10580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dental surgeon sought registration on the judicial expert list maintained by the Court of Appeals, but the general assembly of that court refused the request, leading the applicant to appeal this decision, arguing that the court failed to properly consider his professional qualifications as a social security specialist. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualities for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Dental Surgeon's Appeal Against Refusal of Judicial Expert List Registration: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualities for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation choix de l'expert honoraires de l'expert qualité pour recourir constatation de droits subjectifs décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The court rejected the appeal, indicating the final decision on the substance of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The court rejected the appeal, indicating the final decision on the substance of the claim.

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Georges X..., docteur en chirurgie dentaire, demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 1987 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Lyon.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Lesec, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief présenté :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Lyon en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 17 novembre 1987, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles en tant que médecin spécialisé en matière de sécurité sociale ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le rcours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.