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87-10464 Généré par l'IA

Vessel Seizure Jurisdiction Appeal

Numéro de cause 87-10464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a decision by the Court of Appeal which held the commercial court of Rouen incompetent to rule on the merits of claims following the conservatory seizure of a vessel in a French port, on the ground that French law does not recognize the *forum arresti* as establishing jurisdiction for the main action. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellants, in their pleadings before the Court of Appeal, had conceded that France does not recognize the *forum arresti* for the main action, basing their argument for French jurisdiction solely on the impossibility of suing a foreign court combined with the vessel's presence, and thus they could not validly advance a contrary argument before the Supreme Court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Vessel Seizure Jurisdiction Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellants, in their pleadings before the Court of Appeal, had conceded that France does not recognize the *forum arresti* for the main action, basing their argument for French jurisdiction solely on the impossibility of suing a foreign court combined with the vessel's presence, and thus they could not validly advance a contrary argument before the Supreme Court.

Mots-clés

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chefs de compétence qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité décision étrangère séquestre de moyens de preuve espace maritime

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la société Strofades Shipping company et la société Tramar Inc, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société STROFADES SHIPPING COMPANY, dont le siège social est à Monrovia (Libéria), chez AUSEA SHIPPING COMPANY, ...,

2°/ la société TRAMAR INC, dont le siège est au Pirée (Grèce), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société de droit Roumain NAVROM, boulevard Dinici Golescu à Bucarest (Roumanie),

2°/ de la société METAL IMPORT EXPORT, dont le siège social est ...,

3°/ de la société MINERAL IMPORT EXPORT BUCAREST, dont le siège social est à Bucarest (Roumanie),

4°/ de la société NAVLOMAR, dont le siège social est à Bucarest (Roumanie), Kalea Rahovel 196,

5°/ de la société DANUBIANA, chez son agent la société NAVLOMAR, dont le siège social est à Bucarest (Roumanie), Kalea Rahovel 196,

6°/ de la société CHALLENGER NAVEGATE, société anonyme, dont le siège est à Panama,

7°/ de la société SCORPIOS CORPORATION, dont le siège est à Panama, Avenida Cuba 33,

8°/ de la société Maritime Company PANDORA, dont le siège est Avenida Eloy X... 11, 35 Panama City,

9°/ de la société TOXOTIS COMPANIA NAVIERA, société anonyme, Avenida Cuba 33 A 34 Panama 3,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Strofades Shipping company et de la société Tramar Inc, de Me Ryziger, avocat de la société de droit Roumain Navrom, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1986), statuant sur contredit, a dit que le tribunal de commerce de Rouen était incompétent pour statuer sur les demandes formés par les sociétés Strofadès et Tramar à la suite d'une ordonnance de saisie conservatoire du navire roumain Filaret dans le port de Rouen, au motif notamment que la France ne donne pas compétence au "forum arresti" pour connaître de l'instance au fond ;

Attendu que, le moyen unique soutient que les tribunaux français sont compétents pour statuer sur l'instance au fond engagée conformément à l'ordonnance du président du tribunal français qui a autorisé la saisie conservatoire du navire dans un port français ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les demanderesses avaient admis qu'en matière de saisie conservatoire la France ne reconnaît pas la compétence du forum arresti pour connaître l'action au fond, approuvant expressément sur ce point les conclusions de la société Navrom ; qu'elles n'avaient fondé la compétence du tribunal français que sur l'impossibilité de saisir un tribunal étranger ajoutée à l'attache que constitue la présence du navire à Rouen ;

Attendu que les sociétés demanderesses ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation une argumentation contraire à celle qu'elles ont présentée devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Strofades Shipping company et la société Tramar Inc, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.