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85-10388 Généré par l'IA

Bull Spectacle Organizer Liability for Participant Injury

Numéro de cause 85-10388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An amateur participant was injured by a bull belonging to a spectacle organizer during an event facilitated by a local festival committee; the appellate court held the organizer solely responsible, dismissing the committee and its insurer, because although the committee provided the venue and some ancillary services, the contract stipulated the organizer received all entry fees, and the tickets clearly indicated this arrangement, demonstrating the organizer acted for their own account and not as an apparent agent for the committee, thus the court correctly rejected the appeal arguing the public could have reasonably confused the roles.

Regeste Legislator

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article 1385 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Bull Spectacle Organizer Liability for Participant Injury: X..., dont ils savaient qu'il était le producteur du spectacle, alors qu'en ne déduisant pas de leurs propres constatations selon lesquelles le comité s'était lui-même présenté comme l'organisateur du spectacle, que les spectateurs pouvaient légitimement croire que M. X... agissait en qualité de mandataire du comité et produisait le spectacle pour le compte de ce dernier, les juges du second degré auraient violé l'article 1385 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comité s'était borné à faciliter la tenue des jeux proposés par M.

Mots-clés

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contrat d'organisation responsabilité de l'institution d'assurance mandataire lésion corporelle accidentelle choix des participants déroulement du concours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry, Marcel A..., demeurant à Sergines (Yonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1983 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :

1°/ du COMITE DES FETES DE VILLEMER, ayant son siège en la Mairie de Villemer (Seine-et-Marne),

2°/ de la compagnie d'assurance "SAMDA", ayant son siège ... (8ème),

3°/ de M. Joseph X..., demeurant ... à Brienne-le-Chateau,

4°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Lesec, rapporteur ; MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., de Me Vincent, avocat du Comité des fêtes de Villemer, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurance "Samda", de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1983) que, le comité des fêtes "sports et loisirs" de la commune de Villemer se proposant de réaliser une manifestation de divertissement le maire de cette commune, président du comité, a souscrit un "contrat d'engagement" avec M. X... entrepreneur de spectacles, qui, en contrepartie de diverses prestations fournies en qualité de "producteur", était bénéficiaire de la totalité des recettes représentées par le paiement des billets d'entrée imprimés à l'en-tête de "Camargue-Champagne", dénomination de son entreprise ; que, par la même convention, le producteur déclarait être couvert par une assurance au cas où une vachette provoquerait un accident, le comité des fêtes se reconnaissant quant à lui "responsable des accidents pouvant survenir hors de la piste" ; que M.

A..., dont la participation aux jeux, en qualité d'amateur, venait de prendre fin et qui se trouvait encore dans l'arène, a été blessé par un taureau appartenant à M. X... ; que les juges du second degré, qui ont retenu l'entière responsabilité de ce dernier, ont mis hors de cause le comité "sports et loisirs" de Villemer, déclarant ainsi sans objet l'action en garantie dirigée contre l'assureur de ce comité, la société d'assurances modernes des agriculteurs (SAMDA) ; Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif essentiel que les spectateurs ne pouvaient confondre le rôle du comité avec celui de M.

X..., dont ils savaient qu'il était le producteur du spectacle, alors qu'en ne déduisant pas de leurs propres constatations selon lesquelles le comité s'était lui-même présenté comme l'organisateur du spectacle, que les spectateurs pouvaient légitimement croire que M. X... agissait en qualité de mandataire du comité et produisait le spectacle pour le compte de ce dernier, les juges du second degré auraient violé l'article 1385 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comité s'était borné à faciliter la tenue des jeux proposés par M.

X... en fournisssant l'emplacement où ils se déroulaient, ainsi que quelques prestations accessoires, comme l'apposition des affiches utilisées par celui-ci ; qu'elle a également relevé que l'intégralité des droits d'entrée allait à M. X... et que les billets délivrés ne laissaient aucun doute sur ce point aux spectateurs ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'était pas le mandataire, même simplement apparent, du comité des fêtes, mais qu'il agissait pour son compte et sous sa propre responsabilité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi