Legislator Jurisprudence & Législation
86-43177 Généré par l'IA

Employer Refusal to Pay for Christmas Organization Time Upheld

Numéro de cause 86-43177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer, which had previously covered the costs and considered time spent by personnel in organizing Christmas festivities as working time, delegated budget authority to employee committees in 1984 to organize these events without waiting for union agreements, leading a staff representative to refuse to charge her time spent in the preparatory commission against her allotted working hours due to insufficient allocated funds. The employer appealed a lower court's decision ordering payment of back wages, arguing that a memorandum delegating a global credit implicitly superseded the prior practice by indicating the new credit would cover personnel costs, but the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court reasonably found that the allocation of insufficient funds did not effectively overturn the established prior practice regarding paid time for these organizational duties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Employer Refusal to Pay for Christmas Organization Time Upheld: The employer appealed a lower court's decision ordering payment of back wages, arguing that a memorandum delegating a global credit implicitly superseded the prior practice by indicating the new credit would cover personnel costs, but the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court reasonably found that the allocation of insufficient funds did not effectively overturn the established prior practice regarding paid time for these organizational duties.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer durée et horaire de travail coût salarial paiement de l'arriéré répartition des frais indemnité de vacances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1134 du Code civil

The appellant claimed the lower court lacked a legal basis for not considering whether the employer intended to modify a prior practice based on a specific note, citing this article.

Condamne la SNCF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive explicitly condemns the appellant (SNCF) to pay costs and execution fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 2ème chambre), au profit de Mme Marie-Josette X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Béraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 1986) et la procédure que la SNCF, devenue établissement public indistriel et commercial, a, en 1984, sans attendre la signature de

protocoles d'accord avec les organisations syndicales, laissé le soin aux comités d'établissement, en leur déléguant à cette fin un crédit global, d'organiser les fêtes de noël dont elle avait, jusque là, assuré la responsabilité en prenant en charge les frais du personnel y participant considéré comme en service ; que Mme X..., représentant du personnel au comité d'établissement de la région SNCF de Paris-Saint-Lazare, a participé, en 1984 et 1985, aux travaux de la commission dite "Arbre de Noël" regroupant plusieurs comités d'établissements, mais s'est refusée, en l'état de l'insuffisance des sommes allouées, à imputer le temps passé à ces réunions sur les crédits d'heures dont elle disposait en sa qualité de représentant du personnel ;

Que la SNCF fait grief au jugement de l'avoir condamnée à lui payer un rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'ayant relevé expressément que l'employeur avait, par une note du 11 mai 1984, précisé au comité d'entreprise que le crédit alloué pour l'organisation des fêtes de noël couvrirait, outre les dépenses habituelles, celles relatives au personnel mis à la disposition des comités, le jugement attaqué, qui aurait dû s'interroger sur le point de savoir si l'employeur n'avait pas entendu, par la note susvisée, remettre en cause l'usage antérieur -ce qu'il était en droit de faire- et avait donc régulièrement effectué la retenue de salaire, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes, appréciant la portée de la note précitée, a estimé que l'allocation par la SNCF de crédits insuffisants pour couvrir les dépenses du personnel concerné, n'avait pas été de nature à remettre en cause, pour justifier la retenue opérée, la pratique jusque là suivie et postérieurement consacrée par la signature de protocoles d'accord ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.