Employee Dismissal Indemnity vs. Voluntary Departure Condition in Social Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, subject to an economically motivated collective dismissal authorized by the labor inspector, was awarded an indemnity stipulated in the accompanying social plan by the labor council. The company appealed, arguing that the social plan explicitly conditioned this lump-sum indemnity on voluntary departure, not dismissal. The High Court of Cassation quashed the lower court's decision, finding that the labor council failed to meet the requirements of Article 455 of the New Code of Civil Procedure by not addressing the defendant's specific argument regarding the contractual conditions for receiving the social plan benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Indemnity vs. Voluntary Departure Condition in Social Plan: The company appealed, arguing that the social plan explicitly conditioned this lump-sum indemnity on voluntary departure, not dismissal. The High Court of Cassation quashed the lower court's decision, finding that the labor council failed to meet the requirements of Article 455 of the New Code of Civil Procedure by not addressing the defendant's specific argument regarding the contractual conditions for receiving the social plan benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judgment was quashed because the lower court failed to satisfy the requirements of this article regarding grounds for its decision.
This provision governs the award of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE LESPEAU, société anonyme, dont le siège social est à Malemort (Corrèze), Puymaret,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Brive (section Industrie), au profit de Madame Noëlle X..., demeurant à Donzenac (Corrèze), Route de Peuch, Sadroc,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lespeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Lespeau, le 15 mars 1982, a fait l'objet, le 18 janvier 1985, d'une mesure de licenciement collectif par motif économique autorisée le 15 janvier 1985 par l'inspecteur du travail ; que pour condamner la société à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de la prime prévue au plan social accompagnant le projet de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme X..., qui faisait partie du personnel concerné par cette aide au reclassement, en avait été informée le 15 janvier 1985 et qu'elle en avait réclamé le bénéfice dès réception de sa lettre de licenciement, soit le 22 janvier 1985, renouvelant sa demande les 6 juin et 10 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été fait valoir qu'aux termes du plan social, approuvé par les représentants du personnel et remis à chacun d'eux, l'indemnité forfaitaire qu'il prévoyait n'était due qu'au cas de départ volontaire de l'entreprise et non consécutif à un licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle ;
Condamne Mme X..., envers la société Lespeau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Brive, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.