Legislator Jurisprudence & Législation
87-14066 Généré par l'IA

Sale of Pastureland Pre-emptive Rights Dispute

Numéro de cause 87-14066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation overturned a lower court's decision that voided the sale of pastureland because it had not been offered to the tenants with pre-emptive rights. The appellate court had granted the tenants the right of pre-emption based on their three years of undisputed animal husbandry activity on the land, even though the tenant did not professionally practice agriculture or reside on the property. The highest court found this reasoning violated the relevant rural code, which explicitly requires the tenant to have exercised the profession of agriculture for at least three years to benefit from the right of pre-emption, a condition the lower court acknowledged was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article L. 412-5 du Code rural; Sale of Pastureland Pre-emptive Rights Dispute: The appellate court had granted the tenants the right of pre-emption based on their three years of undisputed animal husbandry activity on the land, even though the tenant did not professionally practice agriculture or reside on the property. The highest court found this reasoning violated the relevant rural code, which explicitly requires the tenant to have exercised the profession of agriculture for at least three years to benefit from the right of pre-emption, a condition the lower court acknowledged was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit foncier rural droit d'emption du preneur prolongation du bail à ferme colocataire propriété privée marchés agricoles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article L. 412-5 du Code rural
This article was the legal basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by granting pre-emption rights despite the tenant not being an agricultural professional.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 412-5 du Code rural

This article was the legal basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by granting pre-emption rights despite the tenant not being an agricultural professional.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

This is the dispositive order that formally overturns the lower court's decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Alain, Bernard Z...,

2°/ Madame Brigitte, Françoise, Gabrielle Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Emile, Julien, Ghislain B...,

2°/ Madame Bernadette, Suzanne X..., épouse B..., demeurant ensemble ... (Nord),

3°/ Monsieur Michel A..., demeurant ... (Nord),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de Me Bouthors, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-5 du Code rural ; Attendu que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé au moins pendant trois ans la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ; Attendu que, pour annuler la vente d'une pâture consentie par M. A... aux époux Z..., sans avoir été notifiée aux époux B..., locataires de cette parcelle, l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 1987) énonce que M. B..., même s'il n'est pas agriculteur et n'habite pas sur place, se livrait sur celle-ci, depuis plus de trois ans à une activité incontestable d'élevage ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que M. B... n'exerçait pas la profession agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;