Legislator Jurisprudence & Législation
87-14021 Généré par l'IA

Landlord Lease Non-Renewal Justified by Tenant's Employee Conduct

Numéro de cause 87-14021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tenant appealed a decision upholding the landlord's refusal to renew a commercial lease without eviction compensation, arguing the appellate court relied improperly on facts covered by an amnesty law and facts attributable to a third party, not the tenant herself, as required for justified refusal under the relevant decree. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's finding that the tenant not only failed to oppose but actively participated in the climate of threats created on the premises by her employee legally justified the decision to refuse renewal.

Regeste Legislator

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article 9 du nouveau Code de procédure civile, article 9 du décret du 30 septembre 1953, l'article 9 du décret du 30 septembre 1953; Landlord Lease Non-Renewal Justified by Tenant's Employee Conduct: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's finding that the tenant not only failed to oppose but actively participated in the climate of threats created on the premises by her employee legally justified the decision to refuse renewal.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion de locataire commercial non-renouvellement du contrat motifs valables prolongation du bail à loyer droit du logement bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 9 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly validates the appellate court's reasoning by not finding a violation of this article, which was cited in the grievance regarding the proof of grounds for refusal.
article 9 du décret du 30 septembre 1953
The court implicitly validates the appellate court's finding that the grounds for refusal were legally justified under this article.
l'article 9 du décret du 30 septembre 1953
The court implicitly validates the appellate court's finding that the grounds for refusal were legally justified under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 9 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly validates the appellate court's reasoning by not finding a violation of this article, which was cited in the grievance regarding the proof of grounds for refusal.

article 9 du décret du 30 septembre 1953

The court implicitly validates the appellate court's finding that the grounds for refusal were legally justified under this article.

l'article 9 du décret du 30 septembre 1953

The court implicitly validates the appellate court's finding that the grounds for refusal were legally justified under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Geneviève B..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de Monsieur André Z..., demeurant ... (16ème),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., C..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me X... et de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme B..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme B..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1987) d'avoir déclaré valable le congé signifié à la requête du bailleur portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction alors, selon le moyen "d'une part, que le bailleur doit légalement rapporter la preuve de l'existence du motif qu'il invoque et de la gravité de ce motif ; qu'en se fondant, pour l'essentiel, sur des faits amnistiés par la loi d'amnistie du 4 août 1981, la cour d'appel a méconnu la loi précitée et violé les règles de la preuve ainsi que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ne permet au bailleur de relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que les faits imputables au locataire sortant lui-même ; que des lors, en relevant essentiellement des agissements imputables à un tiers au bail, M. D..., qui travaillait au service de Mme B..., locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que non seulement Mme B... ne s'était pas opposée au climat de menaces entretenu dans les lieux par M. D... qui travaillait pour elle mais qu'elle y avait participé a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... la charge des frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;