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87-13681 Généré par l'IA

Commercial Lessee Relocation and Third-Party Occupancy Upheld

Numéro de cause 87-13681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court legally justified its decision by determining that the commercial lessee had ceased all business activities at the rented premises, had relocated its operations elsewhere, and a third party had subsequently occupied the location, which was sufficient grounds for the ruling against the appealing commercial entity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Commercial Lessee Relocation and Third-Party Occupancy Upheld: The appellate court legally justified its decision by determining that the commercial lessee had ceased all business activities at the rented premises, had relocated its operations elsewhere, and a third party had subsequently occupied the location, which was sufficient grounds for the ruling against the appealing commercial entity.

Mots-clés

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locataire commercial motifs valables implantation d'activité droits du locataire détournement d'objets sous main de justice validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order of the court dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order of the court dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COMPTOIRS AUTO-MOTO CYCLES SARL, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1°) Madame Marie Z... veuve Y..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,

2°) Monsieur Marie, Pierre, Gérard Z..., demeurant à Saint-Claude (Guadeloupe),

3°) Monsieur Henri Z..., demeurant à Baillif (Guadeloupe), "Pères Blancs", Cité Chaulet,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Comptoirs Auto-Moto Cycles Sarl, de Me Célice, avocat de Mme Veuve Y..., de MM. Marie et Henri Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en constatant que la société Comptoirs Auto-Moto Cycles n'exerçait plus aucun acte de commerce dans les lieux loués, que le locataire avait transféré son activité en un autre endroit et qu'un tiers s'était installé dans les lieux, la cour d'appel a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;