Appeal Inadmissibility for Failure to State Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter before the Court of Cassation concerns an appeal filed by an individual against a decision rendered by the labor tribunal of Nanterre, involving an administrator of a company and a creditors' representative. The Court declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any valid ground for cassation, and this deficiency was not rectified by the subsequent submission of an amplifying brief that specified at least a summary ground for the appeal within the three-month statutory period as required by the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Failure to State Grounds for Cassation: The Court declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any valid ground for cassation, and this deficiency was not rectified by the subsequent submission of an amplifying brief that specified at least a summary ground for the appeal within the three-month statutory period as required by the relevant civil procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the absence of regular grounds for cassation.
This is the disposition regarding the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur ESSED X... demeurant A.D.E.F., ... du Port à Gennevilliers (Hauts de Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de :
1°/- Me A... administrateur judiciaire de la société TRAMARAVIA demeurant ... (Val d'Oise),
2°/- la société GARP dont le siège social est ... (Hauts de Seine),
3°/- Monsieur Y... représentant des créanciers demeurant ... (Val d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller
référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.