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88-41341 Généré par l'IA

Appeal Admissibility on Grounds for Cassation

Numéro de cause 88-41341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal, lodged by an individual against a decision by the Court of Appeal of Orléans regarding a dispute with a cooperative society, was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this omission was not corrected by the subsequent filing of an amplifying brief that included even a summary of such a ground within the three-month statutory period, as required by the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Admissibility on Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Mots-clés

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motifs de cassation article du CPC qualité pour recourir société coopérative intérêt pour agir motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of a regular ground for cassation.
aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of a regular ground for cassation.

aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur JULE X... demeurant route de Lavau à Saint-Pryvé, Bleneau (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel d'Orléans , au profit de la société SCOP ASERVAL, dont le siège social est Zone Industrielle à Gien (Loiret),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y... envers la société SCOP Aserval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.