Appeal Admissibility on Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal, lodged by an individual against a decision by the Court of Appeal of Orléans regarding a dispute with a cooperative society, was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this omission was not corrected by the subsequent filing of an amplifying brief that included even a summary of such a ground within the three-month statutory period, as required by the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Admissibility on Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of a regular ground for cassation.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur JULE X... demeurant route de Lavau à Saint-Pryvé, Bleneau (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel d'Orléans , au profit de la société SCOP ASERVAL, dont le siège social est Zone Industrielle à Gien (Loiret),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... envers la société SCOP Aserval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.