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87-17682 Généré par l'IA

Demolition Order Appeal Dismissed Due to Standing and Procedural Compliance

Numéro de cause 87-17682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal concerning a demolition order for a construction encroaching on another's property, where the initial plaintiffs were challenged for lacking standing, but a co-owner intervened on appeal. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the procedural rules by accepting the intervening party's claim as valid since she had the right to sue and the appellant failed to establish that the expert's findings, which relied on a boundary plan, were reached without proper notice, thereby not violating the principle of adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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article 126 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Demolition Order Appeal Dismissed Due to Standing and Procedural Compliance: The court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the procedural rules by accepting the intervening party's claim as valid since she had the right to sue and the appellant failed to establish that the expert's findings, which relied on a boundary plan, were reached without proper notice, thereby not violating the principle of adversarial proceedings.

Mots-clés

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ordre de démolition qualité pour recourir décisions incidentes procédure contradictoire qualité pour recourir contre permis détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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article 126 du nouveau Code de procédure civile
Cited again in the context of the admissibility of the action by the intervening party.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court found no violation of this article regarding the principle of contradiction related to the expert report.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 126 du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to confirm the admissibility of the action initiated by the intervening party.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court found no violation of this article regarding the principle of contradiction related to the expert report.

article 126 du nouveau Code de procédure civile

Cited again in the context of the admissibility of the action by the intervening party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gaston C..., demeurant Manoir de Bédane, ... à Tourville-la-Rivière, Cléon (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Jean-Pierre B...,

2°/ Madame Z..., épouse B..., demeurant tous deux ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne),

3°/ Madame Irène, Isabelle Y..., veuve Z..., demeurant à Michery (Yonne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. E..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B... et de Mme Y..., veuve Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. D..., assigné par les époux B... en démolition d'une partie d'une construction empiétant sur la parcelle appartenant à Mme Y..., qui est intervenue volontairement à l'instance d'appel, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 19 mai 1987) d'avoir déclaré la demande recevable et d'avoir reconnu l'existence de l'empiètement en se fondant, pour définir la limite des parcelles, sur l'existence de bornes, alors, selon le moyen, d'une part, "que l'action en justice n'est pas ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit personnel et direct ; que l'intervention qui permet à une personne de devenir partie à l'instance ne lui permet pas de se substituer rétroactivement au demandeur initial ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui constate l'absence de tout droit des demandeurs originaires à exercer l'action, a violé, par fausse application, l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le juge ne peut, sans violer les droits de la défense, fonder sa décision sur un document non communiqué aux parties et non versé aux débats ; qu'en se bornant à entériner le rapport d'expertise, faisant état d'un plan de bornage non produit aux débats, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile en retenant que Mme Y..., ayant qualité pour agir et

étant intervenue au cours de la procédure d'appel, son action était recevable ; Attendu, d'autre part, qu'en se référant aux constatations de l'expert dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient été faites sans que M. D... ait été avisé, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;