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89-60600 Généré par l'IA

Mayor's Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing

Numéro de cause 89-60600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court declared an appeal inadmissible because the appellant, a mayor, failed to demonstrate that he was a party to the lower court's decision from the Tribunal d'instance of Mirande, which ruled on an individual's right to be on the electoral roll of the municipality; the Court reasoned that generally, only parties to a judgment may appeal to the Court of Cassation, with the prefect being the only exception in electoral matters.

Regeste Legislator

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Mayor's Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing: Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Delattre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

Mots-clés

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qualité pour recourir légitimation de la commune élection dans le cadre des droits politiques défaut de qualité du procureur recours en carence exclusion de responsabilité communale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie

This is the core legal principle used to declare the appeal inadmissible because the appellant was not a party to the lower court decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le docteur Y..., maire de RISCLE, (Gers)

en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1989 par le tribunal d'instance de Mirande, en matière électorale, au profit de Mademoiselle X... Aline, demeurant à Maulichères (Gers) Riscle,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;

Attendu que M. Y... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 16 février 1989 par le tribunal d'instance de Mirande a statué sur le droit de Mlle X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Riscle ;

Que, dès lors, M. Y... n'est pas recevable à se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Delattre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.