Legislator Jurisprudence & Législation
86-11148 Généré par l'IA

Insurer Liability for Insured's Son's Damages Under "Living With" Clause

Numéro de cause 86-11148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurer appealed a lower court's decision that condemned it in summary proceedings to pay provisional damages to victims injured by the insured's adult, unmarried son, who was covered under the father's liability insurance policy, provided the son "lived with" his parents. The appellate court affirmed the decision, ruling that the finding that the son lived with his parents, based on the undisputed fact that his legal domicile was there and supported by a relevant statement made during the criminal proceedings, was a sovereign appreciation of fact that did not constitute an interpretation of the contract or resolve a serious dispute, thereby avoiding an excess of jurisdiction under the rule against deciding serious disputes in summary proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Art. 67 al. 1 LTF; Insurer Liability for Insured's Son's Damages Under "Living With" Clause: The appellate court affirmed the decision, ruling that the finding that the son lived with his parents, based on the undisputed fact that his legal domicile was there and supported by a relevant statement made during the criminal proceedings, was a sovereign appreciation of fact that did not constitute an interpretation of the contract or resolve a serious dispute, thereby avoiding an excess of jurisdiction under the rule against deciding serious disputes in summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'institution d'assurance interprétation du contrat règle du domicile civil régime de couverture réserve d'assurance police d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the argument that the lower court exceeded its authority (excès de pouvoir) by allegedly misinterpreting the contract and violating this procedural article, concluding that the decision was justified under this provision.
Art. 67 al. 1 LTF
This provision is impliedly cited by the final decision to reject the appeal (REJETTE le pourvoi), although the reference is not explicitly written in the dispositive, the rejection of the appeal against a final decision is the main action.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the argument that the lower court exceeded its authority (excès de pouvoir) by allegedly misinterpreting the contract and violating this procedural article, concluding that the decision was justified under this provision.

Art. 67 al. 1 LTF

This provision is impliedly cited by the final decision to reject the appeal (REJETTE le pourvoi), although the reference is not explicitly written in the dispositive, the rejection of the appeal against a final decision is the main action.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LES MUTUELLES UNIES, sociétés d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :

1°/ de Madame Nicole Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique), ès qualités d'administratrice légale de son fils Pascal B...,

2°/ de Monsieur Michel X..., demeurant 29, rue du Dauphiné à Lyon (Rhône),

3°/ de Monsieur Pierrick Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. A... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Mutuelles unies, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Nicole Z... et M. Michel X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Pierrick Y..., enfant majeur célibataire de M. Guy Y..., a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires sur les personnes de M. Michel X... et M. Pascal B... par un jugement devenu définitif qui a, en outre, mis à sa charge une provision de 30 000 francs à valoir sur le préjudice de ce dernier, mineur, représenté par sa mère, Mme Nicole Z... ; que celle-ci, ès qualités et M. Michel X... ont ensuite assigné en référé M. Pierrick Y... et la compagnie "Les Mutuelles unies" (LMU), auprès de laquelle son père avait souscrit, en qualité de chef de famille, une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile, pour obtenir, notamment, la condamnation de cet assureur à payer la provision déjà allouée à M.

Pascal B... et à payer une provision d'un même montant à M. X... ; Attendu que la compagnie "LMU" reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 octobre 1985) de l'avoir condamnée en référé à verser à M. Michel X... une provision de 10 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice alors, selon le moyen, d'une part, que, pour retenir en l'espèce l'application de l'article 19 du titre I de la police d'assurance en cause, la cour d'appel a énoncé que M. Pierrick Y... était domicilié chez ses parents et qu'en assimilant ainsi une simple domiciliation de l'enfant majeur chez ses parents au fait qu'il vivait chez eux, condition exigée par l'article 19 précité, elle s'est livrée à une interprétation du contrat et a, par là-même, tranché une contestation sérieuse entachant ainsi sa décision d'un excès de pouvoir et violant l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ayant fait ressortir une incertitude sur la question du lieu de résidence effective de M.

Pierrick Y..., qui constituait également une contestation sérieuse qu'elle ne pouvait trancher sans excéder sa compétence, la cour d'appel, en considérant néanmoins, pour retenir l'obligation à garantie de l'assureur, que la condition suivant laquelle l'enfant majeur célibataire devait vivre au foyer parental était remplie en l'espèce, a de nouveau entaché sa décision d'un excès de pouvoir et violé le texte précité ; Mais attendu qu'en relevant que, si, à l'époque des faits, M. Pierrick Y... disposait chez sa grand-mère d'une chambre où il venait passer la nuit de temps à autre, il n'en demeurait pas moins que son domicile était alors indiscutablement situé chez ses parents, ainsi que cela résultait de l'ensemble des pièces du dossier et, notamment, d'une déclaration faite par sa mère au cours de la procédure pénale suivie contre son fils, déclaration selon laquelle ce dernier demeurait au foyer parental, la cour d'appel, qui n'a pas interprété la police, a souverainement apprécié les circonstances de fait établissant qu'il vivait bien chez ses parents ; que, sans excéder ses pouvoirs ni violer l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, elle a pu en déduire le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de garantie de l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;