Legislator Jurisprudence & Législation
86-10308 Généré par l'IA

Insurer Liability for Third-Party Damages in Tank Collapse Upheld

Numéro de cause 86-10308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute stemming from the collapse of one of thirteen installed tanks during water filling tests, causing damage to other tanks, the insurer sought to overturn a decision that held it liable to guarantee the seller against the customer's claims for material and immaterial damages. The highest court rejected the appeal, finding that the insurer's argument concerning the application of the "industrial insurance" annex was factually unfounded as the assured party had referenced it, and that the lower court was justified in awarding damages for harm caused to the third-party customer, distinct from the insured's own damage. Furthermore, the court ruled that the insurer could not rely on specific exclusion clauses from the annex before the Supreme Court as it had abandoned those arguments in the preceding stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 113-5 du Code des assurances, article L. 113-1 du Code des assurances; Insurer Liability for Third-Party Damages in Tank Collapse Upheld: The highest court rejected the appeal, finding that the insurer's argument concerning the application of the "industrial insurance" annex was factually unfounded as the assured party had referenced it, and that the lower court was justified in awarding damages for harm caused to the third-party customer, distinct from the insured's own damage. Furthermore, the court ruled that the insurer could not rely on specific exclusion clauses from the annex before the Supreme Court as it had abandoned those arguments in the preceding stage of the proceedings.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur prétention de tiers responsabilité pour dégâts d'eau exclusion de responsabilité obligation de réduire dommage responsabilité du fait des produits

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile

The rejection of the first branch of the ground implies that the Court of Appeal did not violate these articles regarding the modification of the litigation terms.

Article L. 113-5 du Code des assurances

The rejection of the second branch of the ground implies that the Court of Appeal legally justified its decision concerning the scope of indemnities related to damages to a third party versus the insured's own damage.

article 1134 du Code civil

The rejection of the second branch of the ground implies that the Court of Appeal legally justified its decision regarding the scope of indemnities related to damages to a third party versus the insured's own damage.

article L. 113-1 du Code des assurances

The rejection of the third branch of the ground implies that the insurer was not allowed to invoke exclusion clauses it had not relied upon in the final state of its appellate conclusions.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1985, par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit :

1°/ de la société à responsabilité RICARD, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ de la société anonyme SCHEIBER, dont le siège est à Saint Amour (Jura),

3°/ de la société PESAGE PROMOTION, dont le siège est à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de son liquidateur, M. Y..., demeurant en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., X... Bernard, Massip, Viennois, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société à responsabilité Ricard, de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Scheiber, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Pesage Promotion ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Scheiber ayant fourni et mis en place treize cuves dans un établissement de sa cliente, la société Ricard, l'une de ces cuves, à l'occasion d'essais de remplissage en eau, s'est affaissée et renversée, provoquant en outre des dommages à d'autres cuves ; qu'après expertise, la société Ricard a assigné la société Scheiber en responsabilité et en réparation de son préjudice ; que la société Scheiber a appelé en garantie son assureur, la compagnie La Concorde ;

Attendu que la compagnie La Concorde reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 1985) de l'avoir condamnée à garantir la société Scheiber de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière au profit de la société Ricard alors, selon le moyen, d'une part, que, les parties n'ayant discuté de l'exigibilité de la garantie qu'au seul regard des conditions générales de la police "assurance responsabilité civile" souscrite entre elles, la cour d'appel, en faisant application d'office de l'annexe intitulée "assurance des industriels", non invoquée par les parties, a modifié les termes du litige et violé ensemble le principe de la contradiction et les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant, sur le terrain des conditions générales de la police, à faire état de la liste des dommages répertoriés par l'expert et de l'existence de débours par la société Ricard sans rechercher si ces dommages étaient ou non propres à l'assuré, vu l'absence de réception du matériel livré, ou s'ils n'étaient pas la conséquence de dommages non garantis compte tenu de la clause d'exclusion contenue au paragraphe 20 des dites conditions générales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-5 du Code des assurances et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en déclarant non formelles et non limitées les clauses d'exclusion c) et d) figurant sous l'article II-1 de l'annexe "assurance des industriels", alors que ces exclusions portaient sur des frais ou des dommages nettement délimités et identifiables par l'assuré, et en écartant l'application de ces clauses, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, la société Scheiber avait fait référence aux dispositions de l'annexe "assurance des industriels" de la police souscrite auprès de la compagnie La Concorde, en reprenant les termes de l'article I de la dite annexe définissant l'objet de la garantie tel qu'il résultait "des conditions générales et particulières du contrat" et des "conditions de la présente annexe" ; qu'en sa première branche, le moyen manque donc en fait ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que les indemnités allouées à la société Ricard correspondaient à la réparation des dommages matériels et immatériels causés à celle-ci, tiers au contrat d'assurance, du fait de l'effondrement d'une cuve, et non pas à la réparation du propre dommage subi par l'assuré lui-même, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué a relevé que, dans le dernier état de ses conclusions, la compagnie La Concorde n'invoquait plus les exclusions de garantie définies à l'article II-1 c) et d) de l'annexe "assurance des industriels" ; qu'elle n'est donc pas recevable à le faire à nouveau devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;