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88-42773 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Grounds for Cassation

Numéro de cause 88-42773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal filed by an individual against a judgment from the labor council of Creil regarding the corporate defendant was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any proper ground for cassation, and this omission was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief containing even a summary of such a ground within the legally prescribed three-month period.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir moment du dépôt motif légal d'exclusion recours en carence délais de recours

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to formulate a regular ground for cassation.
aux dépens
The appellant was condemned to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to formulate a regular ground for cassation.

aux dépens

The appellant was condemned to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Paul demeurant 37 cité des Ecoles à Bethisy saint-Pierre (Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Creil, au profit de la société POCLAIN HYDRAULICS, dont le siège social est ... (Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société Poclain Hydraulics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.