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87-18041 Généré par l'IA

Appeal Regarding Expert Examination Order in Summary Proceedings

Numéro de cause 87-18041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court's decision to order an expert examination concerning the alleged synthesis of a substance by one party and whether two related substances constituted novel molecules, in a dispute initiated via summary proceedings. The Supreme Court found the appeal unfounded, reasoning that the lower court's order was merely an ancillary measure intended to clarify the technical facts necessary for the competent court handling the main dispute to be informed, and that the appellate decision did not resolve any serious contestation on the merits of the underlying conflict, which was reserved for the court of principal jurisdiction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Expert Examination Order in Summary Proceedings: The Supreme Court found the appeal unfounded, reasoning that the lower court's order was merely an ancillary measure intended to clarify the technical facts necessary for the competent court handling the main dispute to be informed, and that the appellate decision did not resolve any serious contestation on the merits of the underlying conflict, which was reserved for the court of principal jurisdiction.

Mots-clés

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procédures connexes examen au fond conflit de juridictions surexpertise décision préjudicielle attaquable procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order signifies the final outcome of the appeal, rejecting the appeal lodged by Mr. Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order signifies the final outcome of the appeal, rejecting the appeal lodged by Mr. Y...

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant as a consequence of the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Camille Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section C), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Paris (7ème), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué ne s'est pas borné à ordonner une expertise à seule fin de rechercher si M. Y... avait synthétisé le Jonctum et si le Cogitum et Jonctum constituaient la synthèse de molécules nouvelles ;

Attendu, en effet, qu'il a donné à l'expert mission de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente d'être éclairée sur les difficultés dénoncées par M. X... dans l'assignation introductive de l'instance en référé ; qu'ainsi il apparaît que la décision critiquée avait pour unique objet de préciser cette mission ; que, dès ors, en prescrivant celle-ci, après avoir retenu que les moyens relatifs au fond du litige opposant M. X... à M. Y... relevaient de laseule appréciation de la juridiction du principal, la cour d'appel a ordonné une mesure justifiée par l'existence de ce litige sans pour autant trancher une contestation sérieuse ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.