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86-19075 Généré par l'IA

Children's Ball Causing Fatal Rear-End Collision; Father's Liability Overturned for Failure to Assess Deceased Driver's Fault

Numéro de cause 86-19075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an accident where children playing with a ball caused a preceding vehicle to brake suddenly, leading to a rear-end collision by a following vehicle, which resulted in the death of the following driver. The appellate court held the father of the children liable under Article 1384, al. 1 of the Civil Code, finding that the presence of the ball was the cause of the collision and rejecting the defense of force majeure. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to investigate whether the deceased driver committed any driving fault that might partially or wholly exonerate the father from responsibility, thus depriving the judgment of a legal basis.

Regeste Legislator

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Article 1384, alinéa 1er, du Code civil; Children's Ball Causing Fatal Rear-End Collision; Father's Liability Overturned for Failure to Assess Deceased Driver's Fault: The appellate court held the father of the children liable under Article 1384, al. 1 of the Civil Code, finding that the presence of the ball was the cause of the collision and rejecting the defense of force majeure. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to investigate whether the deceased driver committed any driving fault that might partially or wholly exonerate the father from responsibility, thus depriving the judgment of a legal basis.

Mots-clés

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collision mortelle responsabilité de droit privé de cujus matière d'assurance-accidents droit de la circulation routière causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1384, alinéa 1er, du Code civil

This article was the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to investigate the potential fault of the victim (M. C...) in relation to the responsibility of the defendant under this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Bernard Z..., demeurant 19, lotissement "La Pinède" à Martignas-sur-Jalle, Cestas (Gironde), agissant ès nom et qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, Jérôme et Fabien,

2°/ La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de :

1°/ La compagnie "LA PROVIDENCE", dont le siège est ... (9ème), aux droits de qui vient la compagnie "LA PRESENCE",

2°/ Madame Denise Y..., veuve C..., demeurant chez ses enfants, Monsieur et Madame E...,

3°/ Madame Dominique C..., épouse de Monsieur Charles E...,

4°/ Monsieur Charles E..., pris tant en son nom personnel que comme représentant légal de sa fille, Virginie,

tous demeurant ... à Saint-Rémy-les-Chevreuses (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :

M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de Me Celice, avocat de la compagnie "La Providence", aux droits de qui vient la compagnie "La Présence", et des consorts E..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les enfants de M. Z... jouaient au ballon dans un jardin quand l'un d'entre eux l'envoya sur la chaussée de la rue voisine au moment où survenait la voiture de Mlle B... ; que celle-ci put freiner à temps pour éviter le ballon mais que son véhicule fut violemment heurté à l'arrière par celui de M. C... qui le suivait ; que M. C... étant

décédé à la suite de cet accident, ses ayants-droit et son assureur, la compagnie La Providence, ont demandé réparation de leurs préjudices à M. Z... et à son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ; Attendu que, pour faire droit à ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la présence sur la chaussée du ballon, dont les enfants de M. Z... avaient la garde, avait provoqué le ralentissement de la voiture de Mlle B..., énonce que la collision de ce véhicule avec celui de M. C... avait eu la même cause et que M. Z... ne pouvait invoquer l'existence d'un événement imprévisible ou irrésistible, revêtant le caractère d'un cas de force majeure ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. C... n'avait pas commis une faute de conduite de nature à exonérer, en tout ou partie, M. Z... de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;