Appeal Regarding Electoral Roll Registration Refusal Due to Office Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a lower court's rejection of a request for registration on the electoral rolls, where the appellant claimed they attempted registration on the last day but could not because the municipal office was closed, arguing they should therefore be registered. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined it lacked jurisdiction to assess the operational functioning of the administrative commission and that, since the commission had not been formally seized of the matter, the prerequisite conditions for filing an appeal under the relevant electoral code article were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 25 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Electoral Roll Registration Refusal Due to Office Closure: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined it lacked jurisdiction to assess the operational functioning of the administrative commission and that, since the commission had not been formally seized of the matter, the prerequisite conditions for filing an appeal under the relevant electoral code article were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's finding that the conditions for exercising an appeal under this article were not met because the administrative commission had not been seized.
This is the operative order resulting in the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Philippe, demeurant à Villepinte (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Castelnaudary, en matière électorale le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique du de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Villepinte, alors qu'il aurait régulièrement tenté d'obtenir cette inscription le 31 décembre 1988, mais n'avait pu l'obtenir à raison de la fermeture de la mairie, et que dès lors le tribunal aurait dù l'inscrire ;
Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas compétent pour apprécier les conditions de fonctionnement de la commission administrative, retient exactement que, cette commission n'ayant pas été saisie, les conditions prévues à l'article L. 25 du Code électoral pour exercer un recours n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.