Municipal Electoral Roll Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal challenging a lower court's decision to remove an individual from a municipal electoral roll, despite the appellant claiming residency in the commune. The Court reasoned that the lower tribunal had not exceeded its authority by sovereignly assessing the evidence presented, which led it to conclude, based on the submitted documents, that the appellant did not have their actual domicile in the municipality, thereby justifying the removal from the electoral list.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMunicipal Electoral Roll Challenge Dismissed: The Court reasoned that the lower tribunal had not exceeded its authority by sovereignly assessing the evidence presented, which led it to conclude, based on the submitted documents, that the appellant did not have their actual domicile in the municipality, thereby justifying the removal from the electoral list.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hervé Y..., demeurant Le Lauzet - Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence), Les Bords du Lac,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989, par le tribunal d'instance de Barcelonnette, en matière électorale, au profit de Monsieur Alain X..., demeurant Les Guerins - Les Tuiles (Alpes-de-Haute-Provence),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Alain X... tiers électeur d'avoir ordonné la radiation de
M. Y... de la liste électorale de la commune du Lauzet-sur-Ubaye alors que cet électeur aurait été domicilié dans cette commune ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que le dit électeur n'avait pas son domicile réel dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;