Property Boundary Dispute and Presumption of Joint Ownership of Ditch
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute centered on the boundary between two adjacent properties, specifically concerning whether a ditch separating them was jointly owned (mitoyen) as asserted by one party based on the presumption under Civil Code article 666, or belonged exclusively to the other party based on alternative boundary markers. The appellate court declared the action for establishing the boundary inadmissible and based its decision on the lack of titles proving ownership to one side and the absence of contrary evidence, thus applying article 666 which presumes joint ownership for dividing ditches when no contrary signs exist, a finding the High Court upheld, reasoning that the lower court correctly applied the law after establishing the facts regarding the absence of proof contradicting the presumption of co-ownership. Additionally, the High Court rejected the argument regarding the inadmissibility of a new claim for demolition of a wall in appeal, finding that the opposing party had indeed raised this inadmissibility in its submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 666 du Code civil, article 564 du nouveau Code de Procédure Civile; Property Boundary Dispute and Presumption of Joint Ownership of Ditch: The appellate court declared the action for establishing the boundary inadmissible and based its decision on the lack of titles proving ownership to one side and the absence of contrary evidence, thus applying article 666 which presumes joint ownership for dividing ditches when no contrary signs exist, a finding the High Court upheld, reasoning that the lower court correctly applied the law after establishing the facts regarding the absence of proof contradicting the presumption of co-ownership. Additionally, the High Court rejected the argument regarding the inadmissibility of a new claim for demolition of a wall in appeal, finding that the opposing party had indeed raised this inadmissibility in its submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Court of Appeal's decision to consider the ditch as common property in the absence of contrary evidence.
The grounds for the appeal claimed that the Court of Appeal wrongly applied this article to declare a claim inadmissible as new in appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian de C..., Comte de la JONQUERE, demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Gustave A..., demeurant à Guitalens (Tarn), Saint-Paul Cap de Joux,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. Z..., B..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Ryziger, avocat de M. de C..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que M. de C..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action en bornage, à l'encontre de son voisin M. A... en retenant comme limite de leurs propriétés un fossé mitoyen alors, selon le moyen, "1°/ qu'un fossé ne peut être déclaré mitoyen que s'il sépare deux héritages, que la question posée dans la présente espèce était précisément de déterminer la limite des propriétés des deux parties, et de savoir si la limite de la propriété se trouvait sur une ligne se situant du pied du mur ancien à l'angle Nord-Est de la parcelle A... comme le soutenait M. de C..., sur une ligne parallèle située sur la crête de l'ancien talus à 0 m,90 de l'axe du fossé comme l'avait retenu l'expert qui avait estimé que le fossé était sa propriété, ou si le fossé séparait les héritages était donc mitoyen à défaut de marques contraires comme le soutenait M. A... ; qu'en se fondant seulement sur les dispositions de l'article 666 du Code civil pour décider que le fossé était mitoyen à défaut de marques contraires, les juges du fond ont, en réalité, dénaturé les termes du litige et par la même violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 2°/ que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs, qu'en affirmant que le fossé litigieux séparant les héritages sans indiquer d'où résulterait que ce fossé séparait les deux héritages, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et par la même violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 3°/ que la seule marque de non mitoyenneté prévue par l'article 666 du Code civil, à savoir le rejet des terres, n'est pas limitative de telle sorte qu'à supposer que le fossé litigieux soit situé en limite
des deux héritages, l'arrêt attaqué encourait (sic ?) néanmoins la censure pour avoir décidé qu'il n'y avait pas de marque de non mitoyenneté, faute de rejet de terres, et en refusant d'examiner les autres éléments proposés par les parties, qu'ainsi la cassation est encourue pour violation de l'article 666 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de titres attribuant la propriété du fossé à l'une des parties et souverainement retenu le défaut de force probante des faits allégués par M. de C..., la cour d'appel, en relevant l'inexistence de marques contredisant le caractère mitoyen du fossé, a sans modifier l'objet du litige, fait une exacte application de l'article 666 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. de C... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle, sa demande en démolition du mur de clôture édifié par M. A..., alors, selon le moyen, "que l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en cause d'appel n'est pas d'ordre public et ne peut être supplée d'office par les juges du second degré, qu'en l'espèce, M. A... n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de la demande de destruction du muret, qu'ainsi en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de Procédure Civile" ; Mais attendu que l'arrêt constatant que M. A... demande dans ses conclusions que soit jugée irrecevable la demande de démolition du muret comme formée tardivement et constituant une demande nouvelle en appel, le moyen manque en fait ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A... les sommes exposées par lui non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi