Truck Owner v. Property Owner (Right of Retention for Storage Fees)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning a damaged truck left on a professional's property following a fire, the owner sued for the vehicle's return and damages after the property owner asserted a right of retention for unpaid storage fees, while the property owner counterclaimed for these fees. The appellate court ruled in favor of the truck owner, finding that no storage price had been agreed upon, despite the parties being professionals, and that the intended parking duration was brief, thereby justifying the rejection of the right of retention. The highest court rejected the appeal, finding that the appellant had failed to establish before the lower courts that its claim for fees corresponded to actual expenses for the conservation of the vehicle, and affirming that the finding of no agreed price and short duration sufficiently justified denying the right of retention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1947 du Code civil, article 1948 du Code civil, Art. 1948 du Code civil, Art. 1947 du Code civil, Art. 1928 du Code civil, Art. 1917 du Code civil; Truck Owner v. Property Owner (Right of Retention for Storage Fees): The appellate court ruled in favor of the truck owner, finding that no storage price had been agreed upon, despite the parties being professionals, and that the intended parking duration was brief, thereby justifying the rejection of the right of retention. The highest court rejected the appeal, finding that the appellant had failed to establish before the lower courts that its claim for fees corresponded to actual expenses for the conservation of the vehicle, and affirming that the finding of no agreed price and short duration sufficiently justified denying the right of retention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was implicitly addressed by the court's finding that the appeal was not founded regarding the assertion of a right of retention.
This article was implicitly addressed by the court's finding that the appeal was not founded regarding the claim for warehousing costs.
This article was implicitly addressed by the court's finding that the appeal was not founded regarding the presumed gratuitous nature of the deposit.
This article was implicitly addressed by the court's finding that the appeal was not founded regarding the presumed gratuitous nature of the deposit.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CATALOGNE POIDS LOURDS, dont le siège social est à Pia (Pyrénées-Orientales), route de Narbonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1985 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée TRANSPORTS JAUFFRET, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, Mlle X..., MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Vincent, avocat de la société anonyme Catalogne Poids Lourds, de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Transports Jauffret, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 1985), qu'à la suite d'un incendie dans ses locaux, la société Transports Jauffret (société Jauffret) a conduit un de ses camions endommagé dans l'enceinte de la propriété de la société Catalogne Poids Lourds (CPL), que celle-ci se prévalant d'un droit de rétention pour non-paiement de frais de gardiennage, la société Jauffret l'a assignée en restitution du véhicule et en dommages-intérêts, et que la société Catalogne Poids Lourds a demandé reconventionnellement le paiement de frais de gardiennage ;
Attendu que la société CPL fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Jauffret, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dépôt est présumé salarié lorsque le dépositaire est un professionnel ; que, par suite, après avoir retenu d'office la qualification de contrat de dépôt, la cour d'appel, qui constate que les parties étaient toutes deux des professionnels, "et ne pouvaient ignorer les prix de gardiennage pratiqués", n'a pu se borner à relever l'absence d'écrit pour déduire qu'aucun prix n'ayant été convenu, le dépôt serait gratuit, sans s'expliquer sur la gratuité du dépôt d'un véhicule effectué chez un garagiste ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1917 et 1928 du Code civil ; alors, d'autre part, que la personne, qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnése ; que, par suite, après avoir retenu d'office la qualification de contrat de dépôt, la cour d'appel ne pouvait débouter la société CPL garagiste, de sa demande en règlement des frais de gardiennage du camion entreposé en ses locaux par la société adverse, quand de tels frais correspondent au moins partiellement à des dépenses faites par le garagiste pour la conservation de la chose, sans violer l'article 1947 du Code civil et alors, enfin, que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que la société prétendument déposante "a toujours revendiqué le véhicule sans proposer paiement" ; que, par suite la société CPL ayant fait valoir qu'elle avait exercé son droit de rétention, la cour d'appel ne pouvait la condamner à payer des dommages-intérêts sans priver sa décision de base légle au regard de l'article 1948 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société CPL ait soutenu devant les juges du fond que la somme qu'elle réclamait correspondait en tout ou en partie à des dépenses faites pour la conservation du véhicule conduit dans l'enceinte de sa propriété ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la durée du stationnement du véhicule devait être très brève et ayant retenu souverainement qu'aucun prix de gardiennage n'avait été convenu, la cour d'appel, qui écartait par ces seuls motifs le droit de rétention invoqué, a justifié sa décision ;
D'où il suit que comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en sa deuxième branche, et qu'il n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;