Appeal Regarding Loss of Fixed-Price Nature Due to Substantial Variation Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of a housing project appealed a ruling that their fixed-price construction contract lost its forfait nature due to the owner ordering significant additional work, including modifications to infrastructure, structure, and facade, leading to a disruption of the contract's economic balance. The court rejected the appeal, affirming that ordering extensive supplementary works, even if substantial, does not automatically constitute a contractual novation away from the fixed-price protection unless there is an unequivocal intent by the owner to renounce that protection; however, the appellate court had correctly inferred the loss of the fixed-price character based on the sheer volume of the ordered changes. Furthermore, the court upheld the rejection of other arguments concerning the calculation of costs based on expert reports over an internal evaluation, and the justification for damages awarded to the contractor, finding that the owner had unlawfully ceased payments, thereby compromising the contractor's financial stability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134, Art. 1273, Art. 1793, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1147, Art. 1153; Appeal Regarding Loss of Fixed-Price Nature Due to Substantial Variation Orders: The court rejected the appeal, affirming that ordering extensive supplementary works, even if substantial, does not automatically constitute a contractual novation away from the fixed-price protection unless there is an unequivocal intent by the owner to renounce that protection; however, the appellate court had correctly inferred the loss of the fixed-price character based on the sheer volume of the ordered changes. Furthermore, the court upheld the rejection of other arguments concerning the calculation of costs based on expert reports over an internal evaluation, and the justification for damages awarded to the contractor, finding that the owner had unlawfully ceased payments, thereby compromising the contractor's financial stability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground of appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the decision regarding the loss of the fixed-price nature of the contract.
Cited in the first ground of appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the decision regarding the loss of the fixed-price nature of the contract.
Cited in the first ground of appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the decision that the contract lost its fixed-price nature due to significant extra work.
Cited in the second ground of appeal, which the Court rejected by finding that the lower court had responded to the relevant conclusions.
Cited in the third ground of appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the decision regarding the abusive cessation of payment by the project owner.
Cited in the third ground of appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the decision regarding the abusive cessation of payment by the project owner.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'habitations à loyer modéré CITE NOUVELLE 2000, dite CNH 2000, société anonyme, dont le siège était précédemment à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), ... et actuellement à Paris (8ème), ..., agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, Madame Jeanine B...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit de :
1°/ Monsieur Max Z..., demeurant à Lorient (Morbihan), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société de construction Henri DUCASSOU et compagnie,
2°/ la société UFFI, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. A..., D..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la CNH 2000, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Barbey, avocat de la société UFFI, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société d'HLM Cité nouvelle habitat 2000 (CNH 2000), maître de l'ouvrage, qui avait confié à la société Henri Ducassou et Cie, entrepreneur, la construction à forfait d'un ensemble immobilier, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1986) d'avoir décidé que le marché avait perdu son caractère forfaitaire alors, selon le moyen, "que l'abandon du caractère forfaitaire du marché ne peut résulter que d'une novation du contrat, nécessitant une intention dépourvue d'équivoque du maître de l'ouvrage de renoncer à la protection de l'article 1793 ; que l'accord donné à des modifications, précisément en suivant la procédure prévue par ce texte, ne peut caractériser une telle novation ; qu'en condamnant le maître à payer des travaux supplémentaires autres que ceux ainsi autorisés par écrit, la cour d'appel a donc violé les articles 1134, 1273 et 1793 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que le maître de l'ouvrage a ordonné d'importants travaux supplémentaires parmi lesquels la modification de l'infrastructure, de la structure et de la façade de la "supérette", la modification du centre médical, l'aménagement du vestiaire et de la salle des machines de la "supérette", l'adjonction de conduits de ventilation, le percement de locaux boutiques... en a justement déduit que ce bouleversement de l'économie du contrat avait fait perdre au marché son caractère forfaitaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société CNH 2000 fait grief à l'arrêt d'avoir limité sa créance à la somme calculée par les experts judiciaires alors, selon le moyen, "que, dans des conclusions signifiées le 2 avril 1986, le maître de l'ouvrage demandait à la cour d'appel "de retenir le compte entre les parties établi par M. C..." et versé aux débats ; que pour avoir omis de répondre à ces conclusions contestant l'évaluation des travaux de reprises des fissures et d'enduits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'en ce qui concerne les malfaçons M. C... "simplifie et systématise" alors que les experts judiciaires ont pris soin de distinguer entre ce qui est imputable à l'entreprise Ducassou et ce qui l'est à d'autres entreprises, et qu'en ce qui concerne les retards M. C... n'a tenu compte ni de l'incidence du changement de planning ni de celle d'évènements extérieurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société CNH 2000 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a auparavant constaté que "l'entreprise Ducassou, professionnel du bâtiment, avait l'obligation d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre sur les risques d'une isolation interne favorisant la dilatation et la rétractation des parois lors des variations de température ; qu'en ne le faisant pas, elle a, à tout le moins, participé à la réalisation des désordres" (p. 7 alinéa 3), ne pouvait dans ces conditions déclarer fautif le refus de la société CNH 200O de procéder à la réception d'ouvrages défectueux sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations et violer les articles 1147 et 1153 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant par motifs propres et adoptés que le maître de l'ouvrage avait cessé abusivement de régler les situations de travaux présentées par l'entreprise Ducassou, compromettant définitivement son équilibre financier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;