Insurer Appeal on Bad Faith and Unsigned Endorsements Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a ruling that refused to void an insurance contract, arguing the lower court misconstrued imprecise evidence regarding the insured's alleged bad faith and improperly relied on unsigned endorsements without allowing contradictory argument. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate judges reasonably determined the insured's bad faith was not established based on the evidence provided and found that the court did not introduce a new legal point by noting the endorsements were unsigned, as this observation related to the evidence already presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insurer Appeal on Bad Faith and Unsigned Endorsements Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate judges reasonably determined the insured's bad faith was not established based on the evidence provided and found that the court did not introduce a new legal point by noting the endorsements were unsigned, as this observation related to the evidence already presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision governs the imposition of costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE GAN INCENDIE ACCIDENTS, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ... (75448 Paris Cédex 09),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre) au profit de :
1°) LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE "FGA", dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
2°) Monsieur Albert X..., demeurant précédemment à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Crédeville, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Gan Incendie Accidents, de Me Coutard, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans dénaturer le document imprécis versé aux débats que les juges du second degré ont souverainement retenu, pour refuser d'annuler le contrat d'assurance, que la mauvaise foi de l'assuré n'était pas établie ; qu'ensuite la cour d'appel n'a pas relevé un moyen sur lequel les parties n'auraient pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement en constatant que les avenants, versés aux débats n'avaient pas été signés de la main de l'assuré ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Gan Incendie Accidents, envers le Fonds de Garantie Automobile et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.